Le Quotidien du 17 août 2022 : Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité du médecin : ce dernier doit s’assurer qu’il dispose du matériel requis pour l’intervention, y compris celui de rechange

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-12.138, F-D N° Lexbase : A49358AZ

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N2302BZB

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par Laïla Bedja

le 05 Août 2022

► Selon l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; lorsqu'une faute a été constatée dans l'accomplissement de tels actes et qu'il ne peut être tenu pour certain qu'en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n'est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; il appartenait au chirurgien, et non à la clinique, de vérifier qu’il disposait du matériel requis pour l’intervention et donc de prévoir en salle d’opération du matériel de rechange.

Les faits et procédure. Après avoir subi, pour remédier à un kératocône, opération d’un œil comprenant la pose d’un anneau intracornéen, pratiquée par le chirurgien, M. X a présenté une infection nosocomiale dont le traitement a notamment nécessité une greffe de la cornée.

Le patient a assigné le médecin et la clinique en responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0696H9N.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré le médecin responsable d’une perte de chance subie par le patient de ne pas contracter une infection nosocomiale, et en conséquence, de le condamner, in solidum avec la clinique, à indemnise celui-ci de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale, dans la limite de 50 % du montant des sommes dues, puis de le condamner à garantir la clinique, dans la limite de 50 %, de sa condamnation, ce dernier a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, si le chirurgien doit vérifier qu'il dispose du matériel requis pour l'intervention qu'il s'apprête à réaliser, il incombe cependant au seul établissement de santé de s'assurer qu'il tient à sa disposition du matériel de remplacement lorsque cela est nécessaire.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant relevé que l’insertion de l’anneau, effectuée manuellement, était un geste délicat, qu’il pouvait se casser lors des manœuvres d’introduction, a pu retenir qu’il incombait au médecin et non à la clinique de prévoir en salle d’opération un anneau de rechange. Ainsi, en ne prévoyant pas un autre anneau, le médecin a commis une faute qui a fait perdre au patient une chance de ne pas contracter l’infection qu’elle a souverainement évaluée à 50 % et qu’il devait en conséquence garantir la clinique à hauteur de 50 % de l’indemnité allouée au patient.

Pour aller plus loin : C. Hussar, ÉTUDE : La responsabilité civile des professionnels de santé, La responsabilité pour faute des professionnels de santé, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E12983RI

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