Le Quotidien du 30 août 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Quand le fisc se met à aimer le capital

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 29 Août 2022

Le 11 mai dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de Directive susceptible de modifier sensiblement les règles fiscales applicables en matière de financement d’entreprises qui devrait être effective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (Directive DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance)) [en ligne].

Ce projet comprend essentiellement deux volets : l’un vise à favoriser le renforcement des fonds propres par l’instauration d’un taux d’intérêt notionnel ; l’autre devrait encore réduire l’attractivité fiscale du financement par emprunt avec une nouvelle limitation de la déductibilité des intérêts.

Déduire des dividendes…

Avec l’objectif louable d’encourager le renforcement des fonds propres des entreprises, DEBRA propose l’instauration d’un intérêt notionnel sur la variation positive de capitaux propres. Ce concept, déjà adopté dans six des vingt-sept États membres de l’Union européenne, est vu comme un encouragement fort à recourir au financement par capital plutôt qu’à l’endettement, considéré par certains comme un vecteur de planification fiscale agressive. En outre, la directive propose de mettre fin à la distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne causée par un recours jugé excessif à l’endettement dans certains États membres.

Le régime proposé prévoit la déduction pendant dix exercices fiscaux d’une charge financière fictive appliquée aux variations positives de fonds propres et calculée en appliquant un taux égal au taux d’intérêt sans risque à dix ans, majoré d’une marge de 1 %, porté à 1,5 % pour les PME européennes. Cette déduction est plafonnée à 30 % de l’EBITDA.

Cette déduction fait l’objet d’un mécanisme de reprise en cas de baisse des fonds propres qui ne résulterait pas de la constatation de pertes et d’un report de plafond de déduction non utilisé. Elle est enfin assortie de mécanismes anti-abus visant à exclure les situations dans lesquelles les augmentations de fonds propres résulteraient d’opérations intragroupes de type back to back ou d’apports en nature de participations ou encore lorsque les fonds propres seraient augmentés pour acquérir des participations d’au moins 25 % dans d’autres sociétés, notamment.

 L’introduction de ce mécanisme complexe laisse subsister pendant un certain nombre d’années encore des régimes nationaux avec leurs particularités, parfois, plus généreux dans six États membres n’est pas sans soulever de nombreuses interrogations. Il en va de même s’agissant de son articulation avec les règles anti-hybrides.

… en restreignant encore la déduction des intérêts.

Le second volet de la Directive présenté, aussi, comme un encouragement au recours au financement par fonds propres, est un durcissement du plafonnement des charges financières nettes fiscalement déductibles. Au plafonnement existant à 30 % de l’EBITDA fiscal (réduit, en France, à 10 %, en cas de sous-capitalisation), la Directive ajoute un nouveau plafond de déduction de 85 % de ces charges financières nettes, étant entendu que le montant déductible sera obtenu avec l’application du plafond le plus faible. À la différence de ce qui est prévu en cas de plafonnement à une fraction de l’EBITDA, les charges financières excédant le plafond de 85 % ne seraient pas reportables.

Bien que présenté comme la contrepartie de l’intérêt notionnel sur les fonds propres, ce nouveau plafonnement ne s’articule que très imparfaitement avec la nouvelle déduction : le nouveau plafonnement s'applique même si la société n’est pas en situation de réclamer de déduction fiscale au titre de l’accroissement de ses fonds propres et il concerne les financements déjà en place, alors que les effets bénéfiques de l’intérêt notionnel ne pourront être réclamés qu’à raison des augmentations de fonds propres futures.

Malgré une présentation qui met en avant leurs effets globalement bénéfiques, les impacts exacts de ces deux mesures restent difficiles à évaluer, d’autant que la Directive n’aborde pas la situation particulière des sociétés fiscalement intégrées.

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