Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 448711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9160797
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2022
► Un projet de lignes directrices de gestion ministérielles élaboré par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports doit avoir été transmis pour accord au ministre chargé de la Fonction publique préalablement à son édiction.
Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 13 novembre 2020, en particulier leur annexe 1 fixant les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à « la mobilité des personnels enseignants des premier et second degré, d'éducation et des PsyEN ».
Rappel. Ces lignes directrices ont pour objet de définir « des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ». Si elles sont ainsi dénuées de caractère impératif, puisque les agents peuvent y déroger, les lignes directrices conditionnent néanmoins assez fortement les décisions qu’ils vont prendre.
Principe (sanction de sa non-application). L'inobservation de cette formalité exigée par l'article 2 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 N° Lexbase : L7191LTI (la transmission au ministre chargé de la Fonction publique préalablement à son édiction), qui a pour effet d'affecter la compétence de leur auteur, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 13 novembre 2020.
Décision. Ces lignes directrices sont donc entachées d'illégalité pour ce motif.
Sur ce sujet. Lire P. Tifine, Les autorités administratives titulaires du pouvoir réglementaire peuvent faire le choix d’agir au moyen de lignes directrices, Lexbase Public, n° 599, 2020 N° Lexbase : N4655BY3. |
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