Le Quotidien du 18 juillet 2022 : Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Conditions d’autorisation des géolocalisations et perquisitions : indifférence des qualifications retenues à l'issue de l'enquête

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.805, FS-B N° Lexbase : A84338AL

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[Brèves] Conditions d’autorisation des géolocalisations et perquisitions : indifférence des qualifications retenues à l'issue de l'enquête. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86561199-breves-conditions-dautorisation-des-geolocalisations-et-perquisitions-indifference-des-qualification
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par Adélaïde Léon

le 18 Juillet 2022

► Les mesures de géolocalisation et de perquisitions, dont les conditions d’autorisation au cours d’une enquête figurent respectivement aux articles 230-32 et 76 du Code de procédure pénale, peuvent être mises en œuvre dès lors que l’enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Les qualifications retenues à l’issue de l’enquête à l’égard des personnes impliquées n’ont pas, alors, à être prises en compte.

Pour motiver la nécessité du recours à une mesure de géolocalisation, le procureur de la République doit notamment se référer à des circonstances de fait et non se contenter de motifs stéréotypés.

Rappel des faits. À la suite du dépôt d’une plainte pour des faits de violence avec arme, un procureur de la République a autorisé, pour une durée de huit jours, la géolocalisation des lignes téléphoniques de deux personnes, identifiées comme étant susceptibles d’être les auteurs de ces violences.

Le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur requête du procureur de la République, autorisé la perquisition du domicile des intéressés sans leur assentiment.

La mesure de géolocalisation a été prolongée par autorisation du JLD.

L’une des deux personnes précitées a été interpellée à son domicile puis placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion et de dégradation volontaire. Après ouverture d’une information judiciaire, l’intéressé a été mis en examen des chefs de violences volontaires en état d'ivresse sans incapacité totale de travail et dégradation volontaire.

Le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de l’autorisation de géolocalisation en temps réel prise à son encontre, de l’autorisation de perquisition sans assentiment de son domicile et des actes subséquents.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté les moyens de nullité pris de l’insuffisance de motivation de la mesure de géolocalisation et de l’impossibilité d’ordonner une mesure de géolocalisation ou une perquisition sans assentiment dans le cadre de la procédure concernée.

S’agissant du défaut de motivation, les juges d’appel ont soutenu que le recours à la géolocalisation était motivé par le souci d’éviter les risques de fuite, de déperdition des preuves et de concertation entre les protagonistes en réalisant une opération d’interpellations concomitantes.

S’agissant du cadre de la procédure, la chambre de l’instruction a considéré que les mesures avaient été autorisées dans le cadre d’une enquête diligentée notamment des chefs de violences volontaires sans ITT avec arme, ces faits pouvant également être aggravés par la circonstance de la réunion. Par ailleurs, les juges du fonds rappelaient que la géolocalisation était justifiée par la nécessité de procéder aux interpellations simultanées des deux individus surveillés.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était tout d’abord soutenu que l’article 230-33 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7401LPS, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, était inconventionnel en raison de l’absence de contrôle préalable par une autorité indépendante de la mesure de géolocalisation en temps réel prononcée par le procureur de la République.

Outre ce grief pris de la violation des exigences européennes, le pourvoi critiquait également le défaut de motivation de la nécessité de la mesure de géolocalisation dans les décisions du procureur de la République et du JLD, en violation de l’article 230-33 du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, selon le pourvoi, les mesures de géolocalisation en temps réel et de perquisition sans assentiment qui ne pouvait, selon, respectivement, les articles 230-32 N° Lexbase : L7402LPT et 76, alinéa 4, N° Lexbase : L0490LTC du Code de procédure pénale, être prononcées dans le cadre d’une telle enquête que si celle-ci porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ne pouvaient valablement être autorisées en l’espèce dès lors qu’à la date à laquelle elles ont été ordonnées, aucune des qualifications retenues à l’encontre de l’intéressé ne lui faisait encourir une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

Par arrêt du même jour (Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 20-86.652, FS-B N° Lexbase : A84358AN) la même chambre juge que le grief pris de la violation des exigences européennes en matière de conservation et d’accès aux données de connexion ainsi que de celles énoncées à l’article 8 de la CESDH n’est pas d’ordre public et doit avoir été soumis aux juges du fond pour être recevable devant la Cour de cassation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

S’agissant de l’insuffisance de motivation de la mesure de géolocalisation, la Haute juridiction considère que c’est à tort que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen soulevé par le pourvoi dès lors qu’il résultait des pièces de procédure que le procureur de la République s’était contenté d’une motivation stéréotypée sans se référer à des circonstances de fait pour autoriser la mesure de géolocalisation.

Toutefois, la Chambre criminelle estime que l’arrêt d’appel n’encourt pas la censure en application de l’article 802 du Code de procédure pénale puisque l’intéressé n’a ni justifié ni même allégué une atteinte à ses intérêts, aucune location en temps réel n’ayant été réalisée en vertu de l’autorisation critiquée.

Enfin, la Cour de cassation soulignait que l’ordonnance du JLD répondait quant à elle aux prescriptions de l ‘article 230-33 du Code de procédure pénale.

S’agissant des conditions d’autorisation des mesures critiquées, figurant aux articles 76 et 230-32 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle affirme que celles-ci peuvent être mises en œuvre dès lors que l’enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement. Les qualifications retenues à l’issue de l’enquête à l’égard des personnes impliquées n’ont pas, alors, à être prises en compte.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigation, Le domaine de la géolocalisation, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7582ZKZ.

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