Le Quotidien du 18 juillet 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une réglementation nationale imposant une condition d’identification à la TVA pour l’application dudit mécanisme est conforme au principe de neutralité fiscale

Réf. : CJUE, 30 juin 2022, aff. C-146/21, VB N° Lexbase : A880378K

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Juillet 2022

La Directive TVA et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation n’est pas applicable à un assujetti qui n’avait ni demandé ni obtenu d’office, avant la réalisation des transactions imposables, son identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les faits :

  • une entreprise est propriétaire de terrains forestiers en Roumanie et a exploité ces terrains sur la base de contrats de vente de bois sur pied conclus avec plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l’exploitation forestière ;
  • à la suite d’un contrôle fiscal effectué, l’administration fiscale compétente a constaté que le chiffre d’affaires de la société réalisé au mois de septembre 2011 avait dépassé le plafond établi par le « régime spécial d’exonération » prévu par le Code des impôts en faveur des petites entreprises ;
  • lorsqu’un assujetti, au cours d’une année civile, atteint ou dépasse ce plafond d’exonération, il est tenu de s’identifier auprès de la TVA dans un délai de dix jours à compter de la fin du mois au cours duquel il a atteint ou dépassé ce plafond ;
  • les contrôleurs fiscaux ont révisé, rétroactivement, le calcul de la TVA ;
  • la société a introduit une réclamation contre ledit avis en faisant valoir que les ventes de bois sur pied étaient soumises au mécanisme de l’autoliquidation, dont l’application serait uniquement subordonnée au fait que les deux opérateurs concernés soient des assujettis, mais pas nécessairement à l’existence d’un numéro d’identification à la TVA dans le chef du fournisseur.

Question préjudicielle : La Directive [TVA] et le principe de neutralité s’opposent-ils, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à une réglementation nationale ou une pratique fiscale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation (mesures de simplification) gouvernant impérativement la vente de bois sur pied ne serait pas applicable à une personne contrôlée et identifiée à la TVA après ce contrôle, au motif que celle-ci n’avait pas demandé et obtenu, avant la réalisation des transactions ou à la date du dépassement du plafond, l’identification à la TVA ?

Rappel. Le mécanisme de l’autoliquidation constitue une exception au principe figurant à l’article 193 de la Directive TVA, selon lequel la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, et qu’il doit, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte.

Solution de la CJUE.

En premier lieu, qu’il ne ressort ni de la Directive TVA ni des décisions d’exécution 2010/583 ou 2013/676 que, lorsqu’un État membre est autorisé à déroger à l’article 193 de la Directive TVA, en désignant comme personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison de biens en cause, appliquant ainsi le mécanisme de l’autoliquidation à certaines opérations imposables, le législateur national de cet État membre est empêché de déterminer, lors de la mise en œuvre de cette dérogation, des conditions d’application dudit mécanisme, pour autant que celles-ci ne contreviennent pas au principe de neutralité fiscale.

En deuxième lieu, contrairement à ce qu’ont avancé la société ainsi que la Commission dans leurs observations écrites, la réglementation nationale en cause au principal n’est pas contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de cette taxe en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis.

En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que le principe de neutralité fiscale, qui est la traduction par le législateur de l’Union, en matière de TVA, du principe général d’égalité de traitement, s’oppose en particulier à ce que des marchandises ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA.

En imposant aux assujettis une condition d’identification à la TVA, le bénéficiaire de l’opération imposable dispose d’un critère plus accessible pour connaître, de manière exacte, l’étendue de ses obligations fiscales, puisque le droit roumain exclut de l’obligation d’identification à la TVA les assujettis bénéficiant de la franchise applicable aux petites entreprises et n’effectuant donc pas d’opérations ouvrant droit à déduction.

La différence de traitement apparaît donc proportionnée au but poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal, dans la mesure où, d’une part, l’identification à la TVA découle du droit de l’Union lui-même et, d’autre part, le droit à déduction des assujettis concernés n’est, en principe, pas remis en cause.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive TVA et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le mécanisme de l’autoliquidation n’est pas applicable à un assujetti qui n’avait ni demandé ni obtenu d’office, avant la réalisation des transactions imposables, son identification à la TVA.

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