Le Quotidien du 15 juillet 2022 : Expropriation

[Brèves] Modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation : pas de réexamen par les Sages !

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.290, FS-B N° Lexbase : A05168AD)

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N2218BZ8

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par Yann Le Foll

le 13 Juillet 2022

► Les modalités d'évaluation judiciaire de l'indemnité d'expropriation, déjà déclarées conformes par les Sages, n’ont pas à faire l’objet d’un réexamen de leur part, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait.

Objet de la requête. Les dispositions contestées, à savoir l'article L. 322-2, alinéas 2 et 4, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L9923LMH (« date de référence » à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’évaluation des biens expropriés), ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2021-915/916 QPC, rendue le 11 juin 2021 par le Conseil constitutionnel N° Lexbase : A70884U3 (lire P. Tifine, Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021, Lexbase Public n° 640, 2021 N° Lexbase : N8876BYE).
Précédent CE. Il ne résulte pas de la décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d'État, statuant au contentieux, (CE n° 448610, 448619 N° Lexbase : A12837RX), selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation n'ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité de ces dispositions, dès lors :

- d'une part, que cette décision ne constitue pas une modification de la jurisprudence antérieure ;

- et, d'autre part, que le Conseil constitutionnel ne s'est pas fondé, pour les déclarer conformes à l'article 17 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1364A9E, sur l'existence d'un recours contre la déclaration d'utilité publique pouvant être exercé devant le juge administratif en cas de plus-value certaine et excédant les besoins du projet, réalisée par l'autorité expropriante au détriment de l'exproprié.

Dès lors, aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée des dispositions contestées, en justifierait le réexamen.

Décision. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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