Réf. : Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) N° Lexbase : L8247LY4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Septembre 2023
► Le Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale refondant le Règlement (CE) n° 1393/2007 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 2 décembre 2020 et est entré en application au sein de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2022.
Ce Règlement est le nouvel instrument réglementant les significations ou les notifications transfrontalières en matière civile ou commerciale entre les membres de l’Union européenne.
Il est innovant sur plusieurs aspects :
- création de nouveaux formulaires de transmission des actes que doivent utiliser les entités d’origine et requises ;
- renforcement des droits du destinataire, et met à la charge des États parties des obligations pour identifier un destinataire avec une adresse inconnue ;
- consécration de la signification par voie électronique et rend obligatoire l’usage du système informatique « e-Codex » entre les entités d’origine et celles requises, à compter de mars 2025.
Ce Règlement instaure l’usage de douze formulaires, soit cinq de plus par rapport au Règlement (CE) n° 1393/2007 N° Lexbase : L4841H3P.
À compter de son entrée en application, toute demande de signification doit obligatoirement être envoyée en utilisant un de ces formulaires, dont la liste figure ci-après :
- demande de signification ou de notification d’actes [formulaire A] ;
- demande visant à déterminer l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier [formulaire B] ;
- demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire C] ;
- accusé de réception de la demande [formulaire D] ;
- demande d’informations ou d’actes complémentaires aux fins de la signification ou de la notification d’actes [formulaire E] ;
- avis de retour de la demande et de l’acte [formulaire F] ;
- avis de retransmission de la demande et de l’acte à l’entité requise compétente [formulaire G] ;
- accusé de réception adressé par l’entité requise territorialement compétente à l’entité d’origine [formulaire H] ;
- demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire I] ;
- réponse à la demande d’informations sur l’accomplissement ou le non-accomplissement de la signification ou de la notification d’actes [formulaire J] ;
- attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes [formulaire K] ;
- information au destinataire sur son droit de refuser de recevoir un acte [formulaire L].
Les formulaires A, B, C et I seront utilisés par les entités d’origine intervenant dans le processus de la transmission des actes. Quant aux formulaires D, E, F, G, H, J, K et L, ils seront utilisés par les entités requises.
S’agissant du destinataire de l’acte, il sera, à la fois, amené à remplir et à retourner le formulaire L qui lui est remis par l’entité requise ou l’autorité chargée de la signification ou de la notification.
S’adaptant au mouvement de numérisation des procédures, l’article 5.3 du Règlement consacre la possibilité de signer électroniquement les actes à signifier ou à notifier.
Dorénavant, la signature manuscrite peut être remplacée par :
- des « cachets électroniques qualifiés » ;
- ou des « signatures électroniques qualifiées » au sens du Règlement (UE) n° 910/2014 N° Lexbase : L1237I4L.
L’article 12 du Règlement impose à l’entité requise d’informer le destinataire de son droit de refuser de l’acte lorsqu’il celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification (V. pts. 1. a et b de l’article 12).
Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte :
- soit directement au moment de la signification ou de la notification ;
- soit dans un délai de deux semaines, et non plus de sept jours à compter de la signification ou de la notification par une simple déclaration écrite de refus de réception, sous l’ancien Règlement.
Pour faciliter la signification ou la notification des actes, l’article 7 du nouveau Règlement met à la charge des États membres l’obligation d’assurer un service permettant de localiser le destinataire de l’acte, lorsque l’entité d’origine chargée de transmettre l’acte ou à notifier ne dispose d’adresse déterminée dans un autre État membre requis.
Aux termes de la disposition susvisée, l’État membre peut fournir son assistance d’une des manières suivantes :
- prévoir des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier ;
- autoriser des personnes d’autres États membres à soumettre directement, y compris par voie électronique, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations concernant les adresses de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier, au moyen d’un formulaire type disponible sur le portail européen e-justice ;
- fournir des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-justice, sur la manière de trouver l’adresse destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.
Le Règlement consacre la possibilité de procéder à une signification ou une notification d’actes directe par voie électronique sous réserve du respect de certaines conditions, à savoir notamment :
- le consentement préalable exprès du destinataire ;
- la confirmation de la réception par le destinataire ;
- l’utilisation d’un outil d’informatique fiable ;
- l’acceptation par l’État membre de l’usage de la signification ou de la notification par voie électronique.
Afin d’assurer la transmission sécurisée des actes judiciaires et extrajudiciaires, il a rendu obligatoire le recours à un système informatique décentralisé entre les entités d’origine et requises des États, et ce, à partir de mars 2025.
Ce système informatique se nomme « e-Codex » et intègre l’ensemble de systèmes infomatiques nationaux interconnectés, interopérables et utilisés pour la transmission des actes.
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