Le Quotidien du 20 juillet 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L’imposition des dividendes exonérés

Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 463021, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9158793

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N2196BZD

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 19 Juillet 2022

Dans une décision du 5 juillet 2022, le Conseil d’État vient de censurer la position exprimée dans la doctrine administrative sur la nature fiscale de la quote-part de frais et charges que doivent réintégrer à leur bénéfice imposable les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, lorsqu’elles reçoivent des produits de filiales exonérés de cet impôt en application des dispositions combinées des articles 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD du Code général des impôts.

L’administration considérait, en effet, que cette fraction imposable de 5 % (réduite à 1 % dans certains cas) des produits de filiales constitue « la réintégration de charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes » [1]. Cette qualification est loin d’avoir une portée seulement théorique.

Pour les dividendes en provenance de l’étranger, elle est même essentielle afin de déterminer si le crédit d’impôt auquel ouvrent droit les retenues à la source prélevées dans l’État d’origine de ces revenus peut être imputé sur l’impôt français. Suivant les termes des conventions fiscales fondant le principe d’une telle imputation, le crédit d’impôt ne peut être, en principe, qu’imputé sur l’impôt dû sur le revenu dans lequel sont compris les dividendes auxquels est attaché le crédit d’impôt. Une qualification de la quote-part en charges fiscalement réintégrées ne permet pas de considérer que les dividendes sont, en tant que tels, compris dans le résultat imposable de l’actionnaire.

Saisi par la société AXA, le Conseil d’État a jugé que le caractère forfaitaire du montant de la quote-part de frais et charge, qui ne peut pas être limité aux seuls frais engagés par la société pour l’acquisition et la conservation des dividendes exonérés, devait nécessairement s’analyser comme entraînant une imposition d’une partie des dividendes. La conséquence directe de l’annulation de la doctrine prononcée est de reconnaître la faculté d’imputer les crédits d’impôt étranger sur l’impôt dû à hauteur de la quote-part pour frais et charges.

Cette décision du juge suprême confirme la position prise le 27 janvier dernier par la cour administrative d’appel de Lyon dans le même sens [2]. Pour autant qu’elle est favorable, cette décision ne règle pas toutes les questions.

Des incertitudes subsistent sur le quantum de crédit d’impôt qui peut ainsi être imputé. Faut-il considérer que le dividende fait l’objet d’une imposition à un taux réduit comme semblait le considérer la cour administrative d’appel de Lyon ? Une réponse positive autoriserait à pratiquer l’imputation de la totalité du crédit d’impôt attaché au dividende. Si au contraire, comme l’incite à le faire la décision du Conseil d’État, il faut considérer que seule une fraction du dividende est imposable, la fraction du crédit d’impôt imputable devrait alors être réduite à proportion du taux de la quote-part. Cette position semble cohérente avec le fait que la quote-part est calculée sur le montant du revenu perçu augmenté en proportion du crédit d’impôt qui se trouve, de ce fait, proratisé.

 

[1] BOI-IS-BASE-10-10-20, n° 100 N° Lexbase : X6703ALT.

[2] CAA Lyon, 27 janvier 2022 n° 20LY00698 N° Lexbase : A33357L4.

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