Le Quotidien du 21 juin 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude professionnelle : obligation pour l’employeur d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.564, FS-B N° Lexbase : A791474U

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N1847BZG

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[Brèves] Inaptitude professionnelle : obligation pour l’employeur d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85615313-breves-inaptitude-professionnelle-obligation-pour-lemployeur-dinviter-le-salarie-a-presenter-une-dem
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par Lisa Poinsot

le 07 Juillet 2022

► Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ;

Les dispositions conventionnelles interdisant à l’employeur d’imposer un tel reclassement ne le dispensent pas d’inviter le salarié à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, et ce avant que la commission médicale ne se prononce sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP.

Faits et procédure. À la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte à son emploi statutaire selon l’avis du médecin du travail. Il demande alors sa réforme médicale selon les dispositions conventionnelles applicables et après avis favorable de la commission médicale. Son employeur lui notifie sa mise à la retraite par réforme.

Le salarié saisit dès lors la juridiction prud’homale d’une demande, à titre principal, de nullité de la rupture de son contrat de travail par mise à la retraite par réforme médicale et, à titre subsidiaire, de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel (CA Paris, 7 octobre 2020, n° 17/15235 N° Lexbase : A01333X9) constate, dans un premier temps que l’agent n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme.

Toutefois, elle considère, dans un second temps, que :

  • aucune des dispositions légales ou statutaires applicables ne prévoit la mention de la procédure de reclassement et des voies de recours dans la lettre de réforme ;
  • l'agent a expressément demandé une réforme médicale en application de l'article 50 du statut de la RATP ;
  • ce mode de cessation des fonctions ne relève pas d'une décision de rompre le contrat de travail suite à une impossibilité de reclassement.

Les juges du fond déboutent donc l’agent de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application des articles L. 1211-1 N° Lexbase : L0764H98 et L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.

Si l’agent n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme, alors la décision de réforme n’a pas été régulièrement prise.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, L’étendue et la nature de l’obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3125ETW ;
  • pour un modèle de proposition de reclassement en cas d’inaptitude : MDS0070 N° Lexbase : X5817AP7.

 

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