Le Quotidien du 16 juin 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rénovation et réparation de logements privés : application d’un taux réduit de TVA aux services de réparation et de rénovation d’ascenseurs

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-218/21, DSR - Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA N° Lexbase : A11737WD

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Juin 2022

L’annexe IV de la Directive TVA, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la notion de « rénovation et [de] réparation de logements privés », au sens de cette disposition, les services de réparation et de rénovation d’ascenseurs d’immeubles d’habitation, à l’exclusion des services d’entretien de tels ascenseurs.

Les faits :

  • la société requérante est une société active dans la fabrication d’ascenseurs, de monte-charges et de trottoirs roulants, et fournit également des services de réparation et d’entretien d’ascenseurs ;
  • elle a appliqué un taux réduit de TVA aux services de réaménagement et de réparation d’ascenseurs effectués par elle ;
  • à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté que la société avait appliqué à tort le taux réduit de TVA à ces services.

Questions préjudicielles.

1. Est-il conforme au droit de l’Union [...], et notamment à l’annexe IV de la [Directive TVA], d’appliquer le point [2.24] de la liste I annexée au Code de la TVA en ce sens que ce point couvre la réparation et l’entretien d’ascenseurs effectués par l’entreprise visée dans les faits résumés ci-dessus avec application d’un taux réduit de TVA ?

2. Est-il conforme au droit de l’Union [...], et notamment à l’annexe IV de la [Directive TVA], d’appliquer cette disposition du Code de la TVA en tenant compte également de dispositions existant par ailleurs en droit national – article 1207, article 204, paragraphe 1, sous [e)], et paragraphe 3, et article 1421, paragraphe 2, sous [b)], du Code civil (règles définissant les notions de « louage d’ouvrage » et d’ « immeuble » et établissant la présomption selon laquelle l’ascenseur constitue une partie commune d’un bien immobilier soumis au régime de copropriété) ?

Principe. L’annexe IV de la Directive TVA, lue conjointement avec l’article 106 de cette Directive, autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux services liés à « la rénovation et [à] la réparation de logements privés, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

Deux activités distinctes sont couvertes par cette disposition, à savoir la rénovation et la réparation, et, d’autre part, que ces activités doivent se rapporter aux logements privés.

S’agissant des termes « rénovation » et « réparation », il convient de relever que ceux-ci visent, respectivement, la remise à neuf d’un objet et la remise en état d’un objet endommagé. Or, de tels services se caractérisent, notamment, par leur caractère occasionnel, de sorte que de simples services d’entretien, fournis de manière régulière et continue, ne sauraient être considérés comme relevant de l’annexe IV de la Directive TVA.

Les services de rénovation et de réparation visés doivent porter sur des biens utilisés à des fins d’habitation privée, tandis que les services se rapportant aux biens utilisés à d’autres fins, telles que des fins commerciales, ne sont pas couverts par cette disposition.

Pour la Cour, s’agissant d’immeubles d’habitation constitués de plusieurs appartements, les installations partagées sont couvertes par l’expression « logements privés » de sorte que les services de rénovation et de réparation relatifs à ces installations relèvent de cette disposition. À ce titre, les ascenseurs, faisant partie intégrante des bâtiments qui en disposent, sont compris dans lesdites installations.

À noter que les services de rénovation et de réparation effectués dans les bâtiments utilisés à des fins autres que d’habitation devant rester soumis à l’application du taux normal de TVA.

 

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