Le Quotidien du 3 juin 2022 : Baux commerciaux

[Brèves] Manquement du bailleur à son obligation de délivrance et location d'un local affecté d’un défaut de permis de construire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 21-11.602, FS-B N° Lexbase : A58527YE

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N1730BZ4

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par Vincent Téchené

le 08 Juin 2022

► Manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire.

Faits et procédure. Des propriétaires ont donné à bail commercial à une société un local édifié sans permis de construire. La locataire a assigné les bailleurs en résolution du bail à leurs torts et en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel de Papeete (CA Papeete, 30 janvier 2020, n° 19/00028 N° Lexbase : A14723EA ayant rejeté ses demandes, la locataire a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL, relatif à l’obligation de délivrance.

Pour rappel, selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

La Cour de cassation constate alors que pour rejeter la demande de la locataire en résolution du bail, l'arrêt retient qu'elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l'absence de régularité de la situation administrative du local n'a pas d'incidence directe sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers.

Il retient, encore, que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les propriétaire ne démontrent pas qu'il puisse être régularisé, est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir.

Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte visé.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'étendue de l'obligation de délivrance : la possibilité d'exercer l'activité stipulée au bail, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3489ERN ;
  • v. le commentaire de l’arrêt par Marie-Laure Besson in Lexbase Affaires n° 722 à paraître le 23 juin 2022.

 

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