Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 446817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91407XS
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N1630BZE
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Mai 2022
► L’exploitation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’un contribuable, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l’article L. 52 du LPF, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.
Les faits :
Principe. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois. Par dérogation à ces dispositions, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (LPF, art. L. 52 N° Lexbase : L3894MAH).
La société soutenait en appel que la durée de vérification de comptabilité menée à son encontre avait excédé le délai de six mois au motif que les éléments ultérieurement recueillis par l'administration dans le cadre des opérations qu'elle avait diligentées au cours de la vérification de la comptabilité d'un de ses prestataires auraient permis le recoupement d'informations contenues dans sa propre comptabilité, ce qui avait eu pour effet de prolonger la vérification dont elle avait fait l'objet.
Toutefois, l'exploitation, à l'issue de la vérification de comptabilité d'un contribuable, d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité d'un tiers est sans incidence pour apprécier la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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