Le Quotidien du 27 mai 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Exploitation d’éléments recueillis auprès d’un tiers : pas d’incidence sur l’appréciation la durée de la vérification de comptabilité

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 446817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91407XS

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[Brèves] Exploitation d’éléments recueillis auprès d’un tiers : pas d’incidence sur l’appréciation la durée de la vérification de comptabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85139860-breves-exploitation-delements-recueillis-aupres-dun-tiers-pas-dincidence-sur-lappreciation-la-duree-
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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Mai 2022

L’exploitation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’un contribuable, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers est sans incidence pour apprécier, au regard des dispositions de l’article L. 52 du LPF, la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.

Les faits :

  • une société a obtenu, par une décision du 3 mars 2011, la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 500 000 euros au titre de l'année 2010 ;
  • après une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt par une proposition de rectification du 21 janvier 2013 et a notifié en conséquence à la société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté  l’appel dirigé contre ce jugement (CAA Versailles, 22 septembre 2020, n° 19VE04079 N° Lexbase : A27693WH).

Principe. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois. Par dérogation à ces dispositions, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (LPF, art. L. 52 N° Lexbase : L3894MAH).

La société soutenait en appel que la durée de vérification de comptabilité menée à son encontre avait excédé le délai de six mois au motif que les éléments ultérieurement recueillis par l'administration dans le cadre des opérations qu'elle avait diligentées au cours de la vérification de la comptabilité d'un de ses prestataires auraient permis le recoupement d'informations contenues dans sa propre comptabilité, ce qui avait eu pour effet de prolonger la vérification dont elle avait fait l'objet.

Toutefois, l'exploitation, à l'issue de la vérification de comptabilité d'un contribuable, d'éléments recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité d'un tiers est sans incidence pour apprécier la durée de la première de ces vérifications de comptabilité.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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