Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-12.271, FS-B N° Lexbase : A56317WH
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par Charlotte Moronval
le 19 Mai 2022
► Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat, le salarié étant alors en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ;
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
Faits et procédure. Une salariée est engagée par une entreprise de travail temporaire et mise à disposition d’une entreprise utilisatrice, à compter du 7 janvier 2013, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 26 février 2016.
La salariée saisit la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel (CA Dijon, 5 décembre 2019, n° 17/00689 N° Lexbase : A0820Z7I) constate que le terme du dernier contrat de mission de l'intéressée au sein de l'entreprise utilisatrice était le 26 février 2016. Elle relève que la salariée avait introduit, le 18 juillet 2016, une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 7 janvier 2013 en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dès lors, selon la cour d’appel, l'action de la salariée n'était pas prescrite. L’entreprise utilisatrice forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et juge que l’action en requalification de la salariée n’était pas prescrite.
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