Réf. : CJUE, 28 avril 2022, aff. C-237/20 N° Lexbase : A66277UY
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N1327BZ8
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par Lisa Poinsot
le 10 Mai 2022
► En cas de transfert d’actifs préparé dans le cadre d’une procédure de pre-pack et sous réserve que cette procédure soit encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires, le cessionnaire a, en principe, le droit de déroger au maintien des droits des travailleurs prévus par les articles 3 et 4 de la directive n° 2001/23 du 12 mars 2001.
Faits et procédure. Un groupe de société a accumulé d’importantes pertes financières au cours des années 2011 et 2012. Quatre sociétés de ce groupe sont sanctionnées par la Commission européenne par une amende de 27 millions d’euros pour avoir participé à une entente.
En raison de cette amende et de l’absence de financement par les banques, le recours à un pre-pack a été examiné. En droit néerlandais, le pre-pack est une pratique d’origine jurisprudentielle qui a pour objectif de permettre, durant la procédure de faillite, une liquidation de l’entreprise en exploitation désintéressant au mieux les créanciers et maintenant l’emploi autant que possible.
En 2014, ont été désignés deux curateurs pressentis et un juge commissaire pour organiser les transactions de vente des actifs du groupe qui a été déclaré en faillite. Deux sociétés néerlandaises ont repris la majeure partie des activités commerciales du groupe et les contrats de travail d’environ deux tiers des salariés afin qu’ils exercent le même travail dans des conditions toutefois moins favorables.
En appel, les juges ont considéré que la faillite du groupe de sociétés était inévitable emportant, de ce fait, dérogation au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.
La fédération du mouvement syndical néerlandais forme un pourvoi en cassation devant la Cour suprême des Pays-Bas en soutenant que la dérogation au maintien des droits des salariés n’était pas applicable dans le cas d’une procédure de pre-pack et que, de ce fait, les conditions de travail du personnel repris devraient être conservées.
La CJUE est saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême des Pays-Bas pour savoir, notamment, « si l’article 5, § 1, de la directive n° 2001/23 N° Lexbase : L8084AUX doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ‘‘ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant’’, est remplie lorsque le transfert de tout ou partie d’une entreprise est préparé, antérieurement à l’ouverture d’une procédure de faillite visant la liquidation des biens du cédant et au cours de laquelle ledit transfert est réalisé, dans le cadre d’une procédure de pre-pack ayant pour objectif de permettre, durant la procédure de faillite, une liquidation de l’entreprise en exploitation désintéressant au mieux l’ensemble des créanciers et maintenant l’emploi autant que possible ».
La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE soutient, tout d’abord, que lorsque la finalité d’une procédure de pre-pack suivie d’une procédure de faillite est d’obtenir le remboursement le plus élevé possible pour l’ensemble des créanciers et de maintenir l’emploi autant que possible, alors ces procédures entrent dans le champ d’application de l’article 5, § 1, de la directive n° 2001/23. Ensuite, sur ce fondement européen, la Cour rappelle que la dérogation au maintien des droits de travailleurs en cas de transfert d’entreprise vise uniquement à écarter le risque sérieux d’une détérioration, au plan global, de la valeur de l’entreprise cédée ou des conditions de vie et de travail de la main d’œuvre. Enfin, elle met en évidence que cette dérogation n’est possible que si la procédure de pre-pack et la procédure de faillite en cause tendent à la liquidation de l’entreprise en raison de l’insolvabilité avérée du cédant et non pas à une simple réorganisation de celui-ci.
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