Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 27 avril 2022, n° 457838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62987US
Lecture: 2 min
N1374BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 10 Mai 2022
► Le refus d'autoriser un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler lors de l'année universitaire 2021-2022 doit être motivé.
Rappel. Selon l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1815KNK, « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 [...] ».
Il résulte de l'article 6 bis du décret n° 2019-1125, du 4 novembre 2019 N° Lexbase : L3441LTM, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-934, du 13 juillet 2021 N° Lexbase : L1637L7R que, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l'université peut, sur proposition de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant en parcours accès santé spécifique (PASS) n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022.
Décision. La décision refusant une telle autorisation doit donc être motivée en application du 7° de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (voir, pour une solution inverse s'agissant du refus d'admission d'un étudiant en master 1 ou en master 2, CE, avis, 21 janvier 2021, n° 442788 N° Lexbase : A50094DU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481374