Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 19 avril 2022, n° 451727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A05117UH
Lecture: 3 min
N1369BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 04 Mai 2022
► L’engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires ne constitue pas une méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Rappel. En vertu des articles L. 723-1 N° Lexbase : L5611ISM, L. 723-5 N° Lexbase : L5615ISR, L. 723-6 N° Lexbase : L6287L9Q, L. 723-8 N° Lexbase : L5618ISU, L. 723-13 N° Lexbase : L5623IS3, R. 723-6 N° Lexbase : L6200I4E, R. 723-7 N° Lexbase : L5367MCR, R. 723-10 N° Lexbase : L6204I4K, R. 723-15 N° Lexbase : L5369MCT et R. 723-16 N° Lexbase : L5370MCU du Code de la sécurité intérieure, l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal.
Garanties. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiées par un médecin après examen de l'intéressé. Il résulte, en outre, de l'article R. 723-10 que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé.
Décision. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du Code de la sécurité intérieure, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Précision/effet conventions internationales. L'article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la Charte sociale européenne révisée et signée à Strasbourg le 3 mai 1996, l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999, laissent une marge d'appréciation aux États parties à ces conventions internationales et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Elles sont, par suite, dépourvues d'effet direct, « lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers » (CE Contentieux, 11 avril 2012, n° 322326 N° Lexbase : A5910AQX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481369