Réf. : Décret n° 2022-657, du 25 avril 2022, précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental N° Lexbase : Z537382A
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par Adélaïde Léon
le 27 Avril 2022
► Le décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précise et complète les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’irresponsabilité pénale résultant d’un trouble mental issues de la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022 ; Il organise notamment l’articulation des différentes dispositions issues de cette loi en matière d’abolition temporaire du discernement d’un individu résultant de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives ; Sont ainsi distingués les renvois aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale.
Rappels sur la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022. En réaction à l’affaire « Halimi », la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale N° Lexbase : L7812MAL et à la sécurité intérieure avait créé deux délits autonomes d’intoxication volontaire (C. pén., art. 221-5-6 N° Lexbase : L8087MAR et 222-18-4 N° Lexbase : L8094MAZ) afin de sanctionner l’individu qui consomme délibérément des substances psychoactives provoquant une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle il commet un meurtre ou des violences dont il est déclaré pénalement responsable en application de l’article 122-1 du Code pénal N° Lexbase : L9867I3T (relatif à l’irresponsabilité pénale). Un nouvel article 222-26-2 du Code pénal N° Lexbase : L8095MA3 venait sanctionner la consommation volontaire de substances psychoactives sous l’emprise desquelles l’individu a commis un viol dont il est déclaré pénalement responsable en application de l’article 122-1 du Code pénal.
Cette même loi a également modifié l’article 706-120 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8116MAT afin de prévoir qu’au moment du règlement de l’information, si le juge d’instruction estime que l’abolition de discernement du mis en examen résulte au moins partiellement de son fait que s‘il existe une expertise concluant que le discernement était seulement altéré, il renvoie l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application de l’article 122-1 du même Code (irresponsabilité pénale).
Enfin, la loi du 24 janvier 2022 a créé un article 706-139-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8118MAW prévoyant que lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du Code pénal et décide du renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu de préalablement déclarer dans son ordonnance de règlement, qu’en application du premier alinéa de l’article 122-1 du même Code, il est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l’application de l’article 122-1 du Code pénal
Le décret n° 2022-657 organise l’articulation des dispositions de la loi du 24 janvier 2022 et dans les articles D. 47-37-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Renvois sur le fond. L'article D. 47-37-1 prévoit que :
Renvois sur la seule application de l’article 122-1 du Code pénal. L'article D. 47-37-2 précise que hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement du mis en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’une ou plusieurs expertises concluent que son discernement était seulement altéré, il est fait application de l’article 706-120. L’intéressé est renvoyé devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l’article 122-1 du Code pénal. Dans ce cas, le président de la juridiction de jugement saisie ordonne au moins un mois avant l’audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution.
S’il ressort de cette expertise que l’état mental de l’intéressé rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, le président constate que la prescription de l’action publique est suspendue (C. proc. pén., art. D. 47-36-3).
Les articles D. 47-37-4 et suivants précisent enfin les procédures applicables devant la cour d’assises et le tribunal correctionnel saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-120 du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin :
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