Les dispositions règlementaires donnant un délai de vingt-et-un jours à l'étranger titulaire d'une APS pour déposer sa demande complète d'asile auprès de l'OFPRA sont compatibles avec le droit européen, tranche le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 mai 2013, n° 365666, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3748KEK). Il résulte des dispositions de l'article R. 723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L8650HYZ) que, dans l'hypothèse où l'étranger présente ou complète sa demande d'asile auprès de l'OFPRA après expiration du délai de vingt-et-un jours imparti par le premier alinéa de cet article à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour (APS), le directeur général de l'Office peut refuser d'enregistrer cette demande, sauf dans l'hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l'intéressé, au stade de la demande d'admission au séjour, le document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code (
N° Lexbase : L0286IRZ). Toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'OFPRA a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt-et-un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office. Saisi de cette demande, le préfet délivre à l'intéressé une nouvelle APS sur le fondement de l'article R. 742-1 du même code (
N° Lexbase : L1841HW4) ou, s'il estime que le dépassement du délai de vingt-et-un jours révèle le caractère manifestement dilatoire de sa demande d'asile, lui refuse cette autorisation sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 de ce code (
N° Lexbase : L5127IQX). Dans le premier cas, sa demande d'asile sera examinée par l'Office selon la procédure de droit commun, sous réserve d'un dépôt non tardif de celle-ci. Dans le second cas, sa demande sera examinée selon la procédure dite prioritaire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 723-1 ne sont pas incompatibles avec les objectifs du paragraphe 1 de l'article 8 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (
N° Lexbase : L9965HDG), qui prévoit que, sans préjudice du point i) du paragraphe 4 de son article 23, "
les Etats membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais".
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