Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2022, n° 21-15.923, FS-B N° Lexbase : A41227TT
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N1245BZ7
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Avril 2022
► Sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d'en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l'administrateur provisoire, ils ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l'administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale, à l'exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner ;
les décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels sont définitives et exécutoires de plein droit.
Pour rappel, en vertu de l’article 29-1, I, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4832AHG le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. À cette fin, il lui confie :
C’est en application de ces dispositions que la Haute juridiction retient la solution précitée.
Faits et procédure. En l’espèce, un immeuble, soumis au statut de la copropriété, était constitué des bâtiments A et B, auxquels l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété affectait des parties communes spéciales propres à chacun d'entre eux.
Par ordonnance du 16 septembre 2009, prise au visa de l'article 29-1 de la loi n° 66-557, du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire avait été désigné à la copropriété, dont la mission avait été renouvelée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné le propriétaire de tous les lots du bâtiment B, en paiement d'un arriéré de charges.
Pourvoi. Le copropriétaire faisait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de l’arriéré de charges de copropriété, soutenant que l'approbation des comptes d'un exercice et la fixation du budget provisionnel de l'exercice suivant par l'administrateur provisoire ayant reçu les pouvoirs de l'assemblée générale ne dispensent pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de prouver que le copropriétaire qu'il assigne en paiement d'un arriéré de charges est débiteur des charges qui lui sont imputées et ne privent pas le copropriétaire assigné de son droit de contester être redevable de tout ou partie des charges réclamées.
Rejet. L’argument est inopérant. La Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant relevé que les décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels étaient définitives et exécutoires de plein droit, et qui en avait exactement déduit que le copropriétaire n'était pas fondé à les contester en prétendant qu'aucune dépense ne pourrait être imputée au bâtiment B, au motif qu'il en serait le seul propriétaire.
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