Le Quotidien du 26 avril 2022 : Droit médical

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l’interdiction de publicité par les centres de santé

Réf. : Cass. QPC, 13 avril 2022, n° 21-23.234, FS-B N° Lexbase : A44647TI

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N1226BZG

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par Laïla Bedja

le 25 Avril 2022

► Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 a modifié l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique pour mettre fin à cette interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité par les chirurgiens-dentistes, de sorte que l'interdiction de toute forme de publicité, désormais édictée à l'égard des seuls centres de santé prévue par l’article L. 6323-1-9, alinéa 2, du Code de la santé publique, est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité ; par suite, la question prioritaire de constitutionnalité liée à cet article doit être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Les faits et procédure. Une association pour le développement de l’accès aux soins dentaires a ouvert plusieurs centres de santé dentaire, dont la presse écrite et télévisuelle a parlé. Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation. Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance.

À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Paris, l’association a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont la première a été rejetée par la Cour de cassation :

« L'alinéa 2 de l'article L. 6323-1-9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1063LI9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 N° Lexbase : L0947LIW, est-il contraire à la Constitution en ce que, en interdisant de manière absolue et générale toute forme de publicité au profit des centres de santé, alors même que les professions médicales peuvent désormais recourir à la publicité, il porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité garanti par la Constitution ? »

Renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Plusieurs décisions avaient notamment conduit le législateur à aménager l’interdiction générale et absolue de publicité des professionnels de santé :

  • décisions de la CJUE, ayant dit pour droit que l'article 56 du TFUE devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG ; CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18, Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne c/ RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG N° Lexbase : A7307YSG) ;
  • arrêt du Conseil d'État annulant en conséquence la décision implicite du ministre des Solidarités et de la Santé refusant notamment d'abroger l'article R. 4127-215, alinéa 5, du Code de la santé publique N° Lexbase : L5854LZT (CE 1e et 4e ch.-réunies, 6 novembre 2019, n° 420225 N° Lexbase : A8858ZTA).

Il serait donc conforme d’aménager les règles de publicité pour les centres de santé, au même niveau que les règles prévues pour les professionnels de santé.

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