Le Quotidien du 3 mai 2022 : Contrôle fiscal

[Brèves] Contrôle fiscal : la proposition de rectification est motivée même en l’absence de mention de l’année d’imposition

Réf. : CE 9° ch., 14 avril 2022, n° 454954, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A98347TE

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Mai 2022

L'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

Les faits :

  • par un acte notarié du 18 avril 2014, les requérants ont cédé à une société une parcelle de terrain à bâtir pour un prix de 540 000 euros et ont déclaré une plus-value immobilière nette de 72 375 euros ;
  • par une proposition de rectification, l'administration a rectifié la plus-value taxable à 392 725 euros ;
  • la CAA de Lyon a annulé le jugement du TA de Lyon et déchargé les requérants, en droits et pénalités, de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (LPF, art. R. 57-1 N° Lexbase : L2033IBW).

En appel, les requérants ont été déchargés des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales au motif que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du LPF, faute d'avoir mentionné l'année d'imposition.

Solution du Conseil d’État :

  • la proposition de rectification n’indique pas l’année d’imposition mais indique explicitement remettre en cause le montant de la plus-value née de l'acte de cession devant notaire, le 18 avril 2014, d'un terrain à bâtir et relève que l'acte a été enregistré à la conservation des hypothèques le 18 juin suivant, date à laquelle le contribuable a également communiqué à l'administration fiscale la déclaration de plus-values afférente ;
  • la proposition de rectification précise que la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble ;
  • la proposition de rectification précise enfin que les intérêts de retard courent le premier jour du mois suivant la date légale d'enregistrement, le 1er juin 2014.

En jugeant que la proposition de rectification était insuffisamment motivée au regard des dispositions citées de l’article L. 57 du LPF, car elle ne mentionnait pas l'année d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et son arrêt doit, pour ce motif, être annulé.

 

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