Le Quotidien du 19 avril 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Confiance dans l’institution judiciaire : publication d’un décret d’application

Réf. : Décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L3646MCZ

Lecture: 5 min

N1188BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confiance dans l’institution judiciaire : publication d’un décret d’application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83693229-breves-confiance-dans-l-institution-judiciaire-publication-d-un-decret-d-application
Copier

par Adélaïde Léon

le 27 Avril 2022

► Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 précise les modalités d’applications de nombreuses dispositions de la loi dite « confiance dans l’institution judiciaire » intéressant la procédure pénale et notamment l’instruction criminelle, le contradictoire dans l’enquête préliminaire, les réunions préparatoires criminelles, les réductions de peine, les infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne, l’exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France et la reproduction du dossier pénal par l’avocat.

Informations criminelles et juridictions dépourvues de pôle de l’instruction

Le décret précise les conditions dans lesquelles, en application du nouvel article 52-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1313MAU, des informations portant sur des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, non commis en état de récidive légale, pourront être ouvertes ou poursuivies auprès de juges d’instruction de tribunaux judiciaires ne possédant pas de pôle d’instruction (C. proc. pén., D. 31-4 N° Lexbase : L3963MCR).

Le texte précise également les conditions dans lesquelles un juge d’instruction d’une juridiction dépourvue de pôle de l’instruction devra de se dessaisir au profit d’un juge du pôle de l’instruction lorsqu’il constatera que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime (C. proc. pén., art. D. 32-2-3 N° Lexbase : L3964MCS).

Contradictoire et enquête préliminaire

Le décret fixe également les modalités d’application du nouvel article 77-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1320MA7 et notamment les conditions dans lesquelles la personne suspectée pourra demander et obtenir la mise à disposition du dossier de procédure (C. proc. pén., art. D. 15-6-3 N° Lexbase : L3962MCQ).

Réunions préparatoires criminelles

Le décret décrit les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions préparatoires criminelles prévues par l’article 276-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1398MAZ (C. proc. pén., art. D. 45 N° Lexbase : L1116ICC et s.).

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le décret du 13 avril 2022 précise les modalités selon lesquelles, il peut être recouru, conformément à l’article 495-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1550MAN, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’égard d’une personne citée ou renvoyée devant le tribunal correctionnel (C. proc. pén., art. D. 45-2-1 N° Lexbase : L7899L7P et s.).

Peines

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoyait la suppression des crédits automatiques de réduction de peine, mais autorisait le juge de l’application des peines à accorder, à certains détenus témoignant d’un comportement exceptionnel à l’égard de l’institution judiciaire, des réductions de peines exceptionnelles. Le décret du 13 avril 2022 précise les modalités d’octroi de ces réductions (C. proc. pén., art. D. 117-3 N° Lexbase : L8204G7Y et s.).

S’agissant des détenus refusant les prélèvements aux fins d'empreinte génétique, le décret précise que ce comportement pourra donner lieu, non plus de manière automatique, mais sur décision du juge de l’application des peines, à un retrait du crédit de réduction de peine (C. proc. pén., art. D. 115-7-1).

Infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

Le décret fixe les modalités selon lesquelles les autorités nationales compétentes mentionnées à l’article 19 N° Lexbase : L4987K89, au second alinéa de l’article 40 N° Lexbase : L5531DYI et à l’article 80 N° Lexbase : L1322MA9 du Code de procédure pénale adressent au procureur européen délégué les signalements des infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union européenne conformément à la première phrase de l’article 696-111 du même code N° Lexbase : L1579MAQ (C. proc. pén., art. D. 47-1-35 et D. 47-1-36 N° Lexbase : L7948L47).

Exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France

Le décret décrit les modalités selon lesquelles les condamnés peuvent former un recours devant le président de la chambre de l’application des peines contre les décisions relatives à l'exécution dans un autre État membre de l'Union européenne d'une peine prononcée en France (C. proc. pén., art. D. 521-1-1).

Reproduction du dossier pénal

Enfin, le décret prévoit les modalités selon lesquelles les avocats pourront, à l'occasion de la consultation du dossier pénal, réaliser eux-mêmes et pour leur usage exclusif une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment avec un scanner portatif ou la prise de photos.

Pour aller plus loin :

  • M. Le Guerroué, Consultation du dossier pénal : les avocats vont pouvoir (officiellement) le photographier !, Le Quotidien, Lexbase, 15 avril 2022 N° Lexbase : N1171BZE.
  • A. Léon, Confiance dans l'institution judiciaire : la loi est publiée, Lexbase Pénale, janvier 2022 N° Lexbase : N9856BYP.

newsid:481188

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.