Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-20.930, F-B N° Lexbase : A38427S4
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N1110BZ7
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par Laïla Bedja
le 15 Avril 2022
► Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2359MAM, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1625LZ9, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité d’un infirmier exerçant à titre libéral, portant sur le second trimestre 2015, une caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 8 juin 2016, un indu. Le professionnel a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 17 septembre 2020, n° 18/00865 N° Lexbase : A30653U3) ayant annulé la notification d’indu par manque de preuve de la part de la caisse, l’organisme a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, les tableaux établis par elle aux fins de permettre à ce dernier de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, suffisent à prouver l’indu.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour la cour d’appel, les tableaux établis par la caisse ne permettent pas de déterminer la réalité des indus réclamés ; elle ajoute que la caisse affirme que le professionnel de santé a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu'il n'était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne mais ne le démontre pas et qu'il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %.
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