Le Quotidien du 19 avril 2022 : Baux d'habitation

[Brèves] Location meublée touristique et troubles anormaux de voisinage : quelle sanction ?

Réf. : CA Paris, 1, 8, 11 février 2022, n° 21/10676 N° Lexbase : A00177NX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Avril 2022

► La cessation sous astreinte, prononcée par le juge des référés, de l'activité de meublés exploitée dans leurs lots par les propriétaires est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, alors même que les propriétaires justifient que d'autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques ; c’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 février 2022.

En l’espèce, deux sociétés étaient propriétaires de lots situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, et utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une activité de location meublée touristique (site Airbnb).

Par exploits des 8 et 10 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires avait assigné en référé les sociétés aux fins de voir ordonner la cessation de toute activité de location saisonnière et activité parahôtelière. 

Par ordonnance rendue en date du 12 mai 2021 rectifiée le 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné aux sociétés de cesser, pour une durée de seize mois à compter de la signification de la présente décision, leurs activités de location saisonnière, exploitation parahôtelière, prestations d'hébergement fournies dans des conditions proches de l'hôtellerie, prestations d'hébergement parahôtelière, le tout sous astreinte de 700 euros par jour et par infraction constatée par voie d'huissier de justice.

Les sociétés ont relevé appel de cette décision. Elles obtiennent le relevé de la sanction de cessation de l’activité de location meublée.

Tout en constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite lié aux nuisances sonores (au vu des nombreuses pièces produites, et notamment des attestations et courriers concordants de plusieurs locataires et propriétaires résidant dans l'immeuble, et confirmant les nuisances sonores récurrentes liées aux fêtes et soirées organisées dans les lots loués par les deux sociétés propriétaires des lots en cause, et ce depuis le début de l'année 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'activité de locations touristiques, il apparaît que les nuisances sonores découlant de l'activité de locations meublées touristiques excèdent les inconvénients normaux de voisinage), la cour d’appel rappelle qu’il appartient aux sociétés propriétaires de s'assurer que les occupants de leurs appartements les occupent de manière paisible, en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété précitées.

Le trouble constaté est donc, en l'état des pièces produites, manifestement illicite et de nature à justifier l'intervention du juge des référés.

Toutefois, la cessation sous astreinte de l'activité de meublés exploitée dans leurs lots par les sociétés en cause est une sanction excessive et disproportionnée par rapport aux troubles anormaux de voisinage subis par les copropriétaires, alors même que les appelantes justifient que d'autres copropriétaires dans le même immeuble louent également des lots à des fins touristiques.

Il y a donc lieu d'ordonner aux sociétés de faire cesser l'ensemble des troubles et nuisances sonores, le tout sous astreinte de 1 500 euros par jour, par lot, et par infraction constatée par voie d'huissier ou par les services de police.

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