Le Quotidien du 5 avril 2022 : Domaine public

[Brèves] Travaux de construction d'une ligne de tramway : le titulaire de la servitude doit payer pour les frais induits alors même qu’il ne s’acquitte pas d’une redevance pour occupation du domaine public !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 453904, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A10247SQ

Lecture: 3 min

N1002BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travaux de construction d'une ligne de tramway : le titulaire de la servitude doit payer pour les frais induits alors même qu’il ne s’acquitte pas d’une redevance pour occupation du domaine public !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83219901-breves-travaux-de-construction-dune-ligne-de-tramway-le-titulaire-de-la-servitude-doit-payer-pour-le
Copier

par Yann Le Foll

le 06 Avril 2022

► Les frais exposés par un département pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé, peuvent être assignés au titulaire de la servitude, alors même que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par ces installations n'avait pas été mise à sa charge, mais à celle de la société les exploitant.

Principe. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine.

Le titulaire d'une servitude de droit privé permettant l'implantation d'ouvrages sur le terrain d'une personne publique, maintenue après son incorporation dans le domaine public (pour les conditions de ce maintien, voir CE, 3° et 8° ssr., 26 février 2016, n° 383935, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4477QD8), doit être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine à raison de ces ouvrages, quand bien même il n'acquitterait pas de redevance à ce titre.

Par suite, il doit supporter les frais de déplacement des ouvrages implantés à raison de cette servitude, pour permettre l'exécution de travaux dans l'intérêt du domaine public et conformes à sa destination (pour rappel, des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voirie communale ayant pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier constituent un aménagement réalisé dans l'intérêt du service et conforme à la destination du domaine public routier, CE, 6° et 4° ssr., 23 février 2000, n° 179013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9247AGL).

En cause d’appel. Les juges d’appel (CAA Versailles, 11 mai 2021, n° 18VE03060 N° Lexbase : A09774SY) ont estimé que les frais exposés par le département du Val d'Oise pour procéder, à l'occasion des travaux de construction d'une ligne de tramway en site propre, au déplacement du réseau de chauffage urbain installé par la société X sur le domaine public au titre d'une servitude de droit privé ne pouvaient être mis à la charge de cette dernière au motif que la redevance réclamée à raison de l'occupation du domaine public par les installations litigieuses n'avait pas été mise sa charge, mais à celle de la société les exploitant.

Ils ont ajouté que le titulaire d'une servitude sur le domaine public ne peut être regardé comme titulaire d'une autorisation d'occupation de ce domaine au titre des ouvrages installés à raison de cette servitude.

Solution CE. En jugeant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, ce qui justifie l’annulation de son arrêt.

newsid:481002

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.