Le Quotidien du 4 avril 2022 : Filiation

[Brèves] Refus des juridictions françaises de reconnaître un lien de filiation entre un enfant et l’ex-compagne de sa mère biologique : non-violation de l’article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 24 mars 2022, Req. 29775/18, C.E. et autres c/ France N° Lexbase : A53427RB

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N0981BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Avril 2022

► Le rejet, par les juridictions françaises, de la demande visant à l’adoption plénière de l’enfant par l’ancienne compagne de la mère biologique, n’a pas entraîné de violation de l’article 8 de la CESDH (ni au titre du droit au respect de la vie privée, ni au titre du droit au respect de la vie familiale) ;
► il en est de même du refus des juridictions internes de délivrer un acte de notoriété établissant la filiation entre l’ex-compagne de la mère biologique et l’enfant par possession d’état.

Dans ces deux affaires, les requérantes invoquaient une atteinte à l’article 8 de la Convention N° Lexbase : L4798AQR, grief que la Cour a examiné sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale.

Droit au respect de la vie familiale. En premier lieu, après avoir relevé que, depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique d’un lien de filiation entre les enfants concernés et les requérantes, les intéressés avaient mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale.

Droit au respect de la vie privée. La Cour a recherché, en second lieu, si les refus litigieux avaient porté atteinte au droit au respect de la vie privée.

Ce faisant, la Cour a d’abord souligné que, dans des situations telles que celles des requérants, il existe, en France, des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation existant entre un enfant et un adulte. Ainsi, la mère biologique de l’enfant peut obtenir du juge le partage de l’exercice de l’autorité parentale avec sa compagne ou son ex-compagne, ce qui avait été le cas dans l’une des deux affaires.

La Cour a ensuite relevé que, depuis la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C, les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger avant le 4 août 2021 ont, pendant trois ans, la possibilité de reconnaître conjointement l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché, ce qui a pour effet d’établir également la filiation à l’égard de l’autre femme et qu’une telle option était ouverte dans une des deux affaires.

Elle a également constaté que, dans l’autre affaire, l’enfant étant aujourd’hui majeure, son adoption simple par la requérante était envisageable.

La Cour en a conclu qu’eu égard à la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, fût-elle réduite lorsque les intérêts supérieurs d’enfants mineurs sont en cause, il n’y avait pas eu manquement de l’État défendeur à son obligation de garantir le respect effectif de la vie privée des intéressés.

Pour aller plus loin :

  • cf. A. Gouttenoire, La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8824BYH ;
  • cf. ÉTUDE : La filiation de l’enfant né d’assistance médicale à la procréation (AMP), in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E24007LH.

 

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