Le Quotidien du 1 avril 2022 : Expropriation

[Brèves] Caractère (ou non) d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : éléments d’appréciation du juge

Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 22 mars 2022, n° 448610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12837RX

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[Brèves] Caractère (ou non) d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers : éléments d’appréciation du juge. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82995181-breves-caractere-ou-non-dutilite-publique-dune-operation-necessitant-lexpropriation-dimmeubles-ou-de
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par Yann Le Foll

le 31 Mars 2022

► Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

► il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

Intérêt général. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté s'inscrit dans le cadre du projet de développement d’une zone frontalière d'activités à vocation économique et d'habitat. Dans ce cadre, la réalisation d'un nouveau quartier de logements et d'activités répond à l'objectif d'intérêt général de rééquilibrage des programmes de logements et d'activités entre deux communes, en favorisant la mixité sociale et le développement économique par la création de logements sociaux et de nouveaux espaces à vocation d'activités et en contribuant à la limitation des trajets domicile-travail.

Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents ? Si les sociétés requérantes font valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée par la communauté de communes pouvait être réalisée sans expropriation, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur projet permettait d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis par la communauté de communes à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique (CE, 1° et 6° ssr., 19 octobre 2012, n° 343070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7055IUT).

Atteintes environnementales. Les seules circonstances que le projet ait donné lieu à une demande de dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces animales non domestiques et à leurs habitats et que l'avis de l'autorité environnementale sur le projet de champ de sondes géométriques verticales ait souligné l'intérêt de comparer les impacts de ce dispositif innovant avec d'autres dispositifs de desserte en énergie, ne suffisent pas à caractériser des incidences environnementales excessives.

Précision - Appréciation sommaire des dépenses. Dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation (solution déjà retenue par CE, 2° et 7° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 389936, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9883RWX).

Décision. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique.

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