Réf. : TA Lyon, 10 mars 2022, n° 2107709 N° Lexbase : A03677RZ
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par Yann Le Foll
le 22 Mars 2022
► La reconstruction d’un pont actuellement en place sur les appuis existants constitue, au sens de l’article L. 411-2 du Code de l'environnement, une solution alternative satisfaisante de nature à faire échec à un projet de nouveau pont.
Faits. Était demandée l’annulation de l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 qui autorisait la construction sur le Saône d’un nouveau pont assurant la liaison entre les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire).
Le projet contesté, qui comporte la réalisation d’un pont composé de quatre traversées avec deux culées sur les rives et trois piles en rivière, et la destruction du pont existant ainsi que de la maison pontière, est prévu dans un espace naturel remarquable inventorié comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et comme zone importante pour la conservation des oiseaux présentant une sensibilité écologique particulière, caractérisée notamment par la présence de plusieurs espèces protégées et de leurs habitats.
Les travaux envisagés entraîneront la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos et la destruction ou la perturbation de quatorze espèces de mammifères, d’une espèce de reptiles et de vingt-et-une espèces d’oiseaux sauvages protégées. Ils impliquent, en outre, la destruction d’une partie de la zone humide située en particulier à l’endroit de la berge d’appui de la future culée en rive gauche.
Position TA. Le tribunal juge que la reconstruction du pont actuellement en place sur les appuis existants constituait, au sens de l’article L. 411-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5047L8G, une solution alternative satisfaisante de nature à faire échec au projet de nouveau pont porté par les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire.
Il relève, à cet effet, que la rénovation du pont existant était une solution techniquement réalisable et que la présence d’autres ouvrages de franchissement de la Saône limiterait pour la plupart des usagers les perturbations occasionnées temporairement le temps des
travaux, sans que soit nécessaire la mise en place d’un pont provisoire.
En outre, les atteintes pouvant en résulter pour les espèces protégées et leurs habitats ainsi que la ressource en eau n’apparaissaient pas supérieures à celles identifiées pour le projet autorisé, et les coûts de reconstruction et d’entretien du pont en place sont globalement moindres que ceux générés par la réalisation d’un nouvel ouvrage (voir sur l’obligation pour le bénéficiaire de justifier des recherches qu'il a effectuées pour trouver une autre solution satisfaisante, TA Montpellier, 28 novembre 2017, n° 1601676 N° Lexbase : A7048W9W).
Décision. L’autorisation préfectorale avait déjà été suspendue, à titre provisoire, par le juge des référés statuant en urgence le 21 octobre 2021. Le tribunal ici son annulation au fond.
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