Le Quotidien du 28 mars 2022 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution :quid de l’affectation du solde des comptes du débiteur par des virements ordonnés avant la saisie ?

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-12.241, F-B N° Lexbase : A27887RP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 30 Mars 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser que dans le cadre d’une saisie-attribution les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2° du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5835IRK, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa débitrice, puis a assigné la banque de cette dernière en paiement des causes de la saisie, devant le juge de l’exécution.

Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes de l’avoir condamnée à payer à la demanderesse une certaine somme à titre de dommages et intérêts. L’intéressée fait valoir la violation de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, le jour de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, la banque avait répondu sur-le-champ que le compte présentait un solde de 23 485, 16 euros. Quatre jours après, elle a informé l’huissier de justice qu’à la suite de la comptabilisation d'opérations en cours de traitement au moment de la saisie et plus précisément de quatre virements ordonnés par le débiteur le jour de la saisie, le solde du compte était désormais nul. Les juges d’appel ont retenu que les virements ne sont pas prévus dans la liste des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’en conséquence, ils ne peuvent affecter le solde du compte saisi. En conséquence, la cour d’appel a déduit que la banque avait effectué une déclaration inexacte et l’a condamnée, après avoir énoncé que la demanderesse était en droit de saisir les montants correspondants aux quatre virements, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE: Les dispositions propres à certains biens: saisie pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, in Voie d’exécution, (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8418E8B;
  • Sylvian Dorol, huissier de justice associé (Vénézia & Associés), intervenant à l’ENM, EFB, HEDAC et INCJ, chargé d’enseignement (Paris X et XIII) et Monsieur Yvon-Rodrigue Miyamou, responsable d’unité voies d’exécution au Crédit Mutuel Alliance Fédérale – CIC rédigeront un commentaire à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

Rappel : le solde du ou des comptes saisis au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au crédit du saisissant. L’alinéa 2 de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution dresse la liste limitative des opérations pouvant être portées au débit, qui sont :

  • l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
  • les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie ;
  • et par dérogation aux dispositions précitées, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.

 

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