Le Quotidien du 22 mars 2022 : Droit social européen

[Brèves] Travailleurs détachés : contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions en cas de violation d’obligations administratives

Réf. : CJUE, 8 mars 2022, aff. C-205/20 N° Lexbase : A88057PS

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N0757BZ3

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[Brèves] Travailleurs détachés : contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions en cas de violation d’obligations administratives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82449431-breves-travailleurs-detaches-controle-juridictionnel-de-la-proportionnalite-des-sanctions-en-cas-de-
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par Lisa Poinsot

le 16 Mars 2022

Le juge national peut appliquer un régime juridique de sanctions contraire à la Directive n° 2014/67, relative au détachement des travailleurs, pour autant que ce régime garantit la proportionnalité des sanctions en cas de non-respect de plusieurs obligations légales relatives notamment à la conservation et à la mise à disposition des documents salariaux et de Sécurité sociale.

Faits et procédure. Une entreprise a détaché des salariés auprès d’une société établie dans un autre pays européen. À la suite d’un contrôle, l’autorité administrative lui inflige une amende d’un montant de 54 000 euros pour non-respect de plusieurs obligations légales, relatives notamment à la conservation et à la mise à disposition des documents salariaux et de Sécurité sociale.

Après sa saisine par la société, la juridiction de renvoi décide d’adresser à la CJUE une question préjudicielle. Cette dernière juge que le régime juridique de sanctions infligées pour la violation d’obligations relatives à la conservation de documents concernant le détachement de travailleurs n’est pas conforme avec le droit de l’Union européenne et, notamment, avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 20 de la Directive n° 2014/67 N° Lexbase : L2739I3T.

La juridiction de renvoi constate que le législateur national n’a pas modifié la réglementation en cause à la suite de la décision prononcée par la CJUE. Sur ce, elle décide de sursoir à statuer afin de poser les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'exigence de proportionnalité des sanctions inscrite à l'article 20 de la Directive n° 2014/67, telle qu'interprétée dans les ordonnances du 19 décembre 2019, aff. C-645/18 N° Lexbase : A6473Z9M, et du 19 décembre 2019, aff. C-140/19 et C-141/19 N° Lexbase : A6469Z9H et aff. C-492/19 à C-494/19 N° Lexbase : A81903NN, est-elle une disposition de la directive directement applicable ?
2) Dans l'hypothèse où il serait répondu à la première question par la négative : L'interprétation conforme au droit de l'Union du droit des États membres permet-elle et requiert-elle, en l'absence de nouvelles dispositions adoptées en droit interne, que les juridictions et les autorités administratives des États membres complètent les infractions de droit interne applicables dans la présente affaire par les critères de proportionnalité établis par la Cour de justice de l'Union européenne dans les ordonnances du 19 décembre 2019, aff. C-645/18, et du 19 décembre 2019, aff. C-140/19, C-141/19 et C-492/19 à C-494/19 ? »

Autrement dit, dans quelle mesure la réglementation nationale litigieuse peut-être écartée ? Les juges du fond peuvent-il écarter les éléments de ladite réglementation qui font obstacle à l’imposition de sanctions proportionnées ou doivent-ils s’abstenir d’appliquer, dans son ensemble, le régime de sanctions prévu par la même réglementation ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE argue que :

  • la marge d’appréciation laissée par l’article 20 de la Directive n° 2014/67 aux États membres pour définir le régime national de sanctions applicable en cas d’infraction aux dispositions adoptées en vertu de cette Directive n’exclut pas la réalisation d’un contrôle juridictionnel portant sur la transposition de cette disposition ;
  • il appartient au juge national saisi d’un recours contre une sanction telle que celle en cause de laisser inappliquée la partie de la réglementation nationale contraire à l’exigence de proportionnalité des sanctions prévue par la Directive.

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