Lexbase Social n°528 du 23 mai 2013 : Temps de travail

[Brèves] Temps de trajet : preuve du temps de trajet inhabituel

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC)

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le 30 Mai 2013

La charge de la preuve d'un temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B N° Lexbase : A5102KDC).
Dans cette affaire, à la suite d'une mise à pied conservatoire, un salarié a été licencié pour faute grave. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/08653 N° Lexbase : A3817HZE) retient que les décomptes produits par le salarié tablant sur des déplacements réguliers sur les sites clients ne permettent de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d'heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail. La Haute juridiction rappelle que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Elle infirme l'arrêt pour une violation de l'ancien article L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 (N° Lexbase : L0294H9R) tel qu'issu de cette loi, ensemble l'article L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) du Code du travail. Selon la Chambre sociale, après avoir relevé, d'une part, pour la période d'octobre 2003 à janvier 2005, que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait "selon les fiches de frais de déplacement" depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

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