L'assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS inclue, notamment, les rémunérations versées en contrepartie de l'exécution d'heures supplémentaires. En cas de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, l'employeur doit justifier du remplacement effectif. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt rendu le 7 mai 2013 (CA Amiens, 7 mai 2013, n° 12/02762
N° Lexbase : A0685KDQ).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF, une société s'est vue notifier un redressement en cotisations concernant une dissimulation par minoration d'heures de travail et l'annulation de la réduction "Fillon" appliquée au cours de la période considérée. La commission de recours amiable de l'union de recouvrement a maintenu le redressement opéré au titre de la minoration des salaires en principal, le chef de redressement relatif à la réduction "Fillon" ayant, quant à lui, été annulé par l'union de recouvrement. La cour d'appel rappelle la possibilité offerte par la l'article L. 3121-24 du Code du travail (
N° Lexbase : L8929ID3) de prévoir par convention ou accord collectif le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. La cour considère qu'en l'espèce la possibilité de procéder au remplacement des heures supplémentaires en litige par des repos compensateurs équivalents ne ressortait pas de l'accord collectif et de son avenant et que la preuve de l'effectivité du remplacement par des repos compensateurs des heures effectuées au-delà de 208 heures ne pouvait se déduire des pièces, documents ou éléments de justification fournis par l'employeur (sur les sommes soumises à cotisations, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E1672CT4).
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