Dans un arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la requalification d'un bail à construction en bail soumis au statut des baux commerciaux (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 17 avril 2013, n° 10/14847
N° Lexbase : A1668KCR). Elle retient qu'en l'espèce, la description qui est faite dans le bail de la chose louée sous forme de volume précisément décrit rend possible la réalisation de travaux de construction à l'intérieur de ce volume précisément défini, la présence d'immeuble existant n'étant pas un obstacle à la conclusion d'un bail à construction. Si, en outre, dans l'exposé du bail, il est indiqué que le preneur se propose d'édifier un immeuble commercial à usage de cafétéria, ce qui ne constitue aucune obligation ferme, il résulte clairement de l'énoncé des charges et conditions du contrat, que le preneur s'oblige à édifier ou faire édifier à ses frais des constructions conformes aux plans qui ont été fournis par le bailleur, la circonstance qu'il y est indiqué que les constructions seront édifiées sur "le terrain présentement loué" alors qu'il s'agit en réalité d'un volume est sans conséquence au regard de l'engagement du preneur d'édifier des constructions sur la chose donnée à bail. Pour la cour, il ne peut davantage être tiré de conséquence de ce que les travaux ne sont pas précisément décrits dès lors que ceux-ci devaient être réalisés suivant les plans fournis par le bailleur qui était ainsi parfaitement en mesure de connaître à la fois l'importance et la nature des travaux à réaliser. En outre, la clause de destination des locaux à usage de cafétéria n'est rappelée que dans l'exposé de la convention, préalable à l'énoncé des obligations respectives des parties et autres clauses de la convention, et ne contient à cet égard qu'une déclaration d'intention du preneur qui n'est pas incompatible avec la qualification d'un bail à construction. Par ailleurs, la clause de solidarité prévue au contrat suivant laquelle en cas de cession, les cessionnaires seront tenus solidairement entre eux et avec le preneur envers le bailleur des mêmes obligations que le preneur lui même garant jusqu'à l'achèvement des constructions ne déroge pas aux dispositions relatives au bail à construction. Enfin, l'insertion dans le contrat de bail d'une clause d'agrément contraire à la liberté de cession qui est un élément fondamental du bail à construction ne saurait à elle seule permettre de requalifier la convention de bail à construction en bail commercial en présence d'un engagement du preneur de construire sur la chose louée, définie comme un volume, et alors que l'ensemble des autres stipulations du contrat se référent expressément aux clauses habituelles d'un bail à construction, qu'il s'agisse notamment de la durée du bail, de la propriété des constructions, de la constitution et l'acquisition de droits réels au profit de tiers. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que la commune intention des parties ait été de signer un bail commercial.
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