Lexbase Public n°287 du 1 mai 2013 : Retraite

[Brèves] Définition du mode de preuve de l'imputabilité au service d'une pathologie en l'absence de présomption légale et en présence d'une affection à évolution lente

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 344749, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8832KC4)

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[Brèves] Définition du mode de preuve de l'imputabilité au service d'une pathologie en l'absence de présomption légale et en présence d'une affection à évolution lente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203281-commente-dans-la-rubrique-b-retraite-b-titre-nbsp-i-definition-du-mode-de-preuve-de-limputabilite-au
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le 01 Mai 2013

Le Conseil d'Etat précise la définition du mode de preuve de l'imputabilité au service d'une pathologie en l'absence de présomption légale et en présence d'une affection à évolution lente, dans une décision rendue le 29 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 344749, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8832KC4). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 3 (N° Lexbase : L1051G9S) du Code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard, notamment, aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient, ensuite, aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie. En l'espèce, pour juger que le cancer broncho-pulmonaire dont a souffert M. X et qui a causé son décès n'était pas lié au service, la cour régionale des pensions ne s'est fondée que sur la "spécialité" de manoeuvrier de l'intéressé, pour en déduire que son exposition à l'amiante avait été limitée, sans prendre en compte ni les différentes tâches qu'il a exercées au cours de ses trente années de service sur différents navires de la marine nationale, ni les conditions particulières dans lesquelles il les a exercées, ni, enfin, les conditions et la durée de son exposition à l'amiante. Faute d'avoir pris en compte ces éléments, sur lesquels l'intéressé avait fourni des justifications, la cour a donc commis une erreur de droit.

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