Aux termes d'un arrêt rendu le 18 avril 2013, la CEDH a jugé que la conservation des empreintes d'un individu constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, et ne saurait être perçue comme nécessaire dans une société démocratique. Elle énonce que, si la protection des données à caractère personnel est fondamentale pour l'exercice du droit au respect de la vie privée, le droit national doit assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Et, il en va de même pour leur durée de conservation (CEDH, 18 avril 2013, Req. 19522/09
N° Lexbase : A4225KCH). La Cour note d'emblée que la finalité du fichier, nonobstant le but légitime poursuivi, a nécessairement pour résultat l'ajout et la conservation du plus grand nombre de noms possibles. Elle relève, par ailleurs, que le refus du procureur de la République de faire procéder à l'effacement des prélèvements effectués était motivé par la nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d'exclure sa participation en cas d'usurpation de son identité par un tiers. Or, outre le fait qu'un tel motif ne ressort pas expressément des dispositions de l'article 1er du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur (
N° Lexbase : L3958IPB), sauf à en faire une interprétation particulièrement extensive, la Cour estime que retenir l'argument tiré d'une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers susceptibles d'usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l'intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent. Ainsi, aux yeux de la Cour, les dispositions du décret litigieux relatives aux modalités de conservation des données n'offrent pas une protection suffisante aux intéressés. En conclusion, la Cour estime que l'Etat défendeur a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué au requérant en l'espèce, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable