Le Quotidien du 30 avril 2013 : Télécoms

[Brèves] Confirmation de la régularité du cadre de la régulation du déploiement, en zones très denses, des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-14.445, FS-P+B (N° Lexbase : A4087KCD)

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[Brèves] Confirmation de la régularité du cadre de la régulation du déploiement, en zones très denses, des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198194-breves-confirmation-de-la-regularite-du-cadre-de-la-regulation-du-deploiement-en-zones-tres-denses-d
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le 01 Mai 2013

Le 16 avril 2013, la Cour de cassation a définitivement validé la décision rendue par l'ARCEP (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 19 janvier 2012, n° 2010/24694 N° Lexbase : A0145IBY) se prononçant sur un différend entre les sociétés Bouygues Télécom et France Télécom portant sur l'offre d'accès à la partie terminale des lignes en fibre optique (celle qui se trouve dans les immeubles), proposée par la société France Télécom à la société Bouygues Télécom, dans les zones très denses du territoire (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-14.445, FS-P+B N° Lexbase : A4087KCD). Elle estime, d'abord, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 34-8-4 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L0038IRT) que la cour d'appel a retenu que, dans sa décision réglementaire n° 09-1106 du 22 décembre 2009, qui prévoyait la possibilité pour les opérateurs de former des demandes d'accès spécifiques avant l'équipement de l'immeuble et permettait en ce cas aux opérateurs d'immeuble d'exiger une participation financière, l'ARCEP n'avait ni imposé un cofinancement ab initio, ni exclu un cofinancement a posteriori. En deuxième lieu, de cette constatation, la cour d'appel a déduit à juste titre que l'ARCEP n'avait pas imposé à la société France Télécom une forme d'accès non prévue par sa décision réglementaire antérieure et qu'elle n'avait fait qu'exercer la mission qui lui était conférée par les articles L. 34-8 (N° Lexbase : L1879ICL), L. 34-8-3 (N° Lexbase : L2725IBK) et L. 36-8 (N° Lexbase : L0085IRL) du CPCE, en leur version alors en vigueur, en fixant, dans le cadre du règlement du différend qui opposait cette société à la société Bouygues Télécom, les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès de la seconde à une partie au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de la première devait être assuré, lorsque cet accès était demandé après la réalisation des installations. Enfin, l'arrêt rappelle que l'article L. 34-8-3 du Code des postes et communications électroniques a institué, pour des motifs d'intérêt général tenant à la cohérence du réseau, à l'établissement d'une concurrence entre opérateurs sur le marché du très haut débit et à la nécessité de ne pas multiplier les travaux dans les immeubles, le principe d'une mutualisation des installations, en vertu duquel les opérateurs d'immeuble se voient conférer un monopole sur l'unique réseau déployé dans l'immeuble, en contrepartie du partage de ce réseau avec les opérateurs commerciaux afin que l'abonné puisse choisir son opérateur commercial. La demande de la société Bouygues Télécom a donc été jugée comme n'engendrant pas pour la société France Télécom des contraintes disproportionnées.

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