Dans un arrêt du 20 mars 2013, la cour d'appel de Rouen apporte plusieurs précisions intéressantes en matière de mariage putatif (CA Rouen, 20 mars 2013, n° 12/02809
N° Lexbase : A6652KAM). Elle retient, tout d'abord, qu'alors même que ni le jugement, ni l'arrêt confirmatif en vertu desquels le mariage des époux a été annulé, ne se sont prononcés sur son caractère putatif, cela n'empêche pas que ce caractère soit retenu par une décision ultérieure, à l'occasion, par exemple, comme en l'espèce, d'un litige sur la répartition du prix de vente d'un immeuble acquis en indivision avant le mariage. S'agissant de l'admission du caractère putatif, les juges relèvent que, en l'espèce, le mariage avait été annulé dans la mesure où il avait été constaté, chez l'épouse, des troubles de santé psychique dans les semaines qui avaient précédé et suivi la célébration de celui-ci qui l'avaient empêchée d'apprécier la portée de ses engagements et l'époux avait été condamné à lui verser, en raison de ses agissements fautifs dans le but d'obtenir le mariage, la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Ainsi, selon la cour d'appel, l'épouse pouvait effectivement invoquer le bénéfice du mariage putatif. Il s'ensuit qu'elle pouvait se prévaloir de la contribution aux charges du mariage, telle qu'elle est fixée par l'article 214 du Code civil (
N° Lexbase : L2382ABT). S'agissant alors de l'appréciation de la participation de chaque époux dans l'acquisition du bien indivis, après avoir considéré que les revenus des époux étaient à peu près équivalents et que chacun des époux devait donc contribuer, de façon équivalente, aux charges du mariage, les juges estiment, que sur la somme versée par le mari à son épouse entre juillet 2003 et mai 2005, la moitié avait constitué sa contribution aux charges du mariage et l'autre moitié sa participation au remboursement du prêt immobilier.
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