L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 21 mars 2013, fournit un certain nombre de précisions intéressantes s'agissant, notamment, des éléments probatoires admis dans le cadre d'une procédure de divorce (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 21 mars 2013, n° 11/19078
N° Lexbase : A7404KAH). Il ressort ainsi de cette décision que l'extrait du carnet intime de sa fille, âgée de 11 ans, produit par le père sans l'assentiment de l'enfant, constitue incontestablement une violation de la vie personnelle de l'enfant et doit, à ce titre, être écarté des débats. En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure des débats l'attestation de la jeune fille au pair engagée par l'épouse ; en effet, le mari, qui ne justifie nullement avoir déposé plainte pour faux témoignage, n'explique pas en quoi ce témoignage serait contraire à la vérité et le seul fait que son auteur ait été rétribué par la femme ne suffit pas en soi à démontrer qu'il n'est pas sincère dans ses propos ; il convient en revanche d'en rectifier sa traduction en français, une expression anglaise ayant été traduite de manière erronée. S'agissant de l'échange de courriels très personnels entre l'épouse et un ami, produit par le mari, cette pièce est écartée des débats. Il résulte, en effet, des explications de l'épouse que ce dernier a détourné cette correspondance intime de sa messagerie internet. Cette pièce, produite sans l'accord de la femme, résulte d'une violation certaine de l'intimité de sa vie privée. Enfin, sur la demande d'examen médico-psychologique, la cour rappelle que si le juge peut ordonner des mesures d'expertises ou d'enquêtes sociales, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l'avis d'un tiers sur le litige qui oppose les parties ; elle relève alors que le mal-être des enfants, inhérent à toute procédure conflictuelle de divorce, ne saurait, à lui seul, justifier une expertise médico-psychologique. En effet, la cause du mal-être des enfants est rarement une résultante du comportement d'un seul des parents et doit être résolu, non par une mesure d'investigation destinée à éclairer la cour, mais par une prise en charge adaptée aux circonstances et à l'enfant et par un comportement plus raisonnable et compassionnel des parents. La cour estime alors qu'elle dispose, à la suite des écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l'intérêt des enfants, sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et notamment sur le lieu de résidence sans, au préalable, ordonner une mesure d'examen médico-psychologique.
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