Lexbase Droit privé - Archive n°525 du 25 avril 2013 : Assurances

[Brèves] Rappel dans le contrat d'assurance des causes ordinaires d'interruption de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-19.519, FS-P+B (N° Lexbase : A4052KC3)

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le 25 Avril 2013

Il résulte de l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6794ITS) que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (N° Lexbase : L0076AA3), et, en particulier, les causes ordinaires d'interruption ; l'assureur ne peut se contenter d'indiquer que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption, sans les rappeler précisément ; tel est l'enseignement délivré par la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2013 (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-19.519, FS-P+B N° Lexbase : A4052KC3). En l'espèce, un fonds de commerce avait subi successivement deux incendies. L'assureur du fonds avait réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres. A la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée avait sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; elle avait alors assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire. Pour confirmer l'irrecevabilité des demandes formées par l'assurée en raison de leur prescription, la cour d'appel avait relevé qu'il était indiqué à l'article 7.4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé "Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable", que : "toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription", et que l'assureur avait donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au Code civil (CA Rouen, 15 mars 2012, n° 11/00310, N° Lexbase : A9604IGS). Selon les juges d'appel, le contrat d'assurance énonçait clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne pouvait soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard. A tort. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction dès lors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

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