L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2013 (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.633, F-P+B
N° Lexbase : A3921KC9). En l'espèce, la société Notariat services est titulaire de la marque verbale "notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée pour désigner divers et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité. Cette société, ayant constaté qu'une société faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37", a, en référé, demandé sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L1841H3L), des mesures d'interdiction provisoire. La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 14 décembre 2011, n° 11/07460
N° Lexbase : A2615H8D), retenant que la nullité manifeste de la marque "notaires 37" n'est pas établie dès lorsqu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l'article L. 433-17 du Code pénal (
N° Lexbase : L9633IEI) ne prohibe l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu'il tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 711-3 b) (
N° Lexbase : L3712ADT) et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, 433-17 du Code pénal et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat (
N° Lexbase : L7944BBT).
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