Lexbase Droit privé - Archive n°522 du 4 avril 2013 : Copropriété

[Brèves] Conditions de désignation du syndic provisoire

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B (N° Lexbase : A2689KB9)

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le 06 Avril 2013

La désignation d'un syndicat provisoire par le règlement de copropriété ne peut être modifiée par le biais d'une clause introduite dans les actes de VEFA donnant mandat au syndicat provisoire de désigner un autre syndic provisoire ; une telle clause doit être déclarée nulle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 27 mars 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.328, FS-P+B N° Lexbase : A2689KB9). En l'espèce, la société P. avait fait réaliser à Marseille un programme immobilier soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété établi le 30 juillet 2003 désignait la société P. comme syndic provisoire jusqu'à la première assemblée générale chargée de nommer le syndic. Les actes de vente des lots en l'état futur d'achèvement, comportaient une clause aux termes de laquelle "l'acquéreur donne mandat à la société P. à l'effet de désigner un syndic professionnel provisoire. Ce syndic professionnel provisoire aura tous pouvoirs aux fins de procéder, au nom de l'acquéreur, à la constatation du parachèvement des parties communes". La société P. ayant désigné comme syndic provisoire la société S., celle-ci avait signé un procès-verbal intitulé "livraison des parties communes" le 8 septembre 2005 ; le syndicat des copropriétaires avait assigné la société P. et la société S. en nullité de ce procès-verbal. Il obtient gain de cause. En effet, selon la troisième chambre civile, les juges d'appel d'Aix-en-Provence ont exactement retenu qu'il résultait des articles 17 (N° Lexbase : L4812AHP) et 18 (N° Lexbase : L4813AHQ) de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, que, dans tous les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic avait été désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne pouvait être modifiée que par l'assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2011, n° 10/13331 N° Lexbase : A7264H3G) ; aussi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la clause figurant dans les contrats de vente était nulle et de nul effet et que l'acte intitulé "Livraison des parties communes" établi le 8 septembre 2005 devait être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5558ETZ).

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