Le preneur à bail de locaux à usage d'habitation qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne peut refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2013 (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.734, FS-P+B
N° Lexbase : A2840KBS). En l'espèce, M. V., preneur à bail d'un logement appartenant à un OPAC, se plaignant de la non-réalisation par le bailleur de travaux lui incombant, l'avait assigné en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral ; l'OPAC avait offert d'exécuter son obligation en nature. M. V. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 octobre 2011, n° 10/00115
N° Lexbase : A5722H73) de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de condamner l'OPAC à procéder aux travaux de remise en état des lieux loués faisant valoir que le juge qui ordonne la réparation en nature d'une obligation de faire non exécutée, quand la victime lui demande une réparation en espèces, méconnaît les termes du litige. En vain. Après avoir retenu que le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne pouvant refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature, la Haute juridiction approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que l'OPAC offrait de réaliser les travaux, en a valablement déduit, sans modifier l'objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent.
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