Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, relatif à la déclaration sociale nominative (
N° Lexbase : L5097IWP) précise les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Pour rappel, l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5811ISZ), instauré par l'article 35 de la loi n° 2012-387, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (
N° Lexbase : L5099ISN), a créé la déclaration sociale nominative (DSN), laquelle se substitue progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales des employeurs. Le décret du 28 mars 2013 définit le régime de la DSN, notamment le contenu, la date d'exigibilité, le processus de transmission de la déclaration ainsi que les conditions auxquelles sont réputées avoir été effectuées les attestations de salaires pour l'assurance maladie, maternité et paternité, les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre et l'enquête statistique sur les mouvements de main-d'oeuvre. En outre, le décret crée le traitement de données nominatives relatif à la DSN. Cette déclaration dématérialisée est adressée par les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale via le portail internet du GIP "Modernisation des données sociales" URSSAF ou caisses générales de Sécurité sociale, qui la transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour conservation des données et leur transmission, après filtrage, aux administrations et aux organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN, selon leur compétence. La DSN est transmise par les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole via le portail du GIP-MDS ou celui de la Mutualité sociale agricole (MSA) aux caisses de MSA, qui traitent les données pour l'accomplissement de leurs propres missions et, simultanément, transmettent ces données à la CNAV.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable