Le Quotidien du 21 mars 2013 : Environnement

[Brèves] L'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation du droit de l'Union, n'engage pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l'Etat

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-420/11 (N° Lexbase : A6629I9E)

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[Brèves] L'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation du droit de l'Union, n'engage pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8037983-breveslomissiondelevaluationdesincidencessurlenvironnementdunprojetenviolationdudroitd
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le 26 Mars 2013

L'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation du droit de l'Union, n'engage pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l'Etat pour un préjudice purement patrimonial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-420/11 N° Lexbase : A6629I9E). Pour autant que la Directive (CE) 85/337 du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L9615AUN), exige une évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, tel que l'aménagement ou l'extension d'un aéroport, celle-ci doit, lorsque ce projet affecte l'utilisation d'un bien immobilier, identifier, décrire et évaluer les effets directs et indirects du bruit sur l'homme. Néanmoins, l'évaluation n'incluant pas les incidences du projet sur la valeur des biens matériels, elle ne s'étend pas à la valeur du bien immobilier concerné. Toutefois, les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont les conséquences économiques directes des incidences du projet sur l'environnement, sont couverts par l'objectif de protection poursuivi par la Directive. Ainsi, dans des circonstances où l'exposition au bruit résultant d'un projet a des effets notables sur l'homme, une dépréciation de la valeur patrimoniale de cette maison peut être une conséquence économique directe de tels effets sur l'environnement. L'existence d'un lien de causalité direct entre la violation en cause et les dommages subis est une condition indispensable du droit à réparation, existence qu'il incombe aux juridictions nationales de vérifier. La Cour rappelle, à cet égard, que, si la Directive prescrit une évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet public ou privé, elle n'énonce pas pour autant les règles de fond concernant la mise en balance des incidences sur l'environnement avec d'autres facteurs. De même, elle n'interdit pas non plus la réalisation des projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur l'environnement. Il appartient, toutefois, au juge national de vérifier si les exigences du droit de l'Union applicables au droit à réparation, notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3619EUL).

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