Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-18.544, F-P+B N° Lexbase : A78577MX
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Février 2022
► L'article L. 132-13 du Code des assurances, qui exclut l’application des règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur.
Question soulevée. Le cas d’espèce était le suivant : un contrat d’assurance vie avait été racheté en 2006 et les sommes rachetées avaient été réinvesties dans un nouveau contrat d’assurance vie.
L’héritière invoquait le caractère manifestement exagéré de versements exceptionnels de primes sur le contrat initial avant son rachat, entre 1985 et 2006.
La question se posait alors de savoir, ainsi que le soutenait l’intéressée, si les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur pouvaient rester sujettes à rapport et à réduction pour atteinte à la réserve, quand bien même le contrat d'assurance vie avait été racheté par le souscripteur, dès lors que le produit de ce rachat avait été réinvesti dans un autre contrat d'assurance vie.
Réponse de la Cour de cassation. La réponse est négative, selon la Haute juridiction, qui énonce clairement que l’article L. 132-13 du Code des assurances N° Lexbase : L0142AAI ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur, et confirme ainsi l’analyse des juges versaillais : ayant souverainement estimé que le versement de la somme de 160 000 euros le 14 février 2006 sur le contrat d'assurance sur la vie ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l'âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l'utilité que revêtait pour lui l'opération, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle n'avait pas à vérifier si les primes versées sur le contrat racheté le 8 février précédent, présentaient un caractère manifestement exagéré, a légalement justifié sa décision.
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