La lettre juridique n°519 du 14 mars 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Faute inexcusable : préjudice d'agrément conditionné par une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8812I8U)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 30 Mars 2013

La réparation d'un préjudice causé par la faute inexcusable donne lieu à la prise en charge de plusieurs chefs de réparation (1) : une réparation comprise dans le champ du livre IV du Code de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L4544IRQ (2) et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ) (3) ; et pour les préjudices non pris en charge par le livre IV, une réparation au titre du droit commun civil, au sens où l'a admis le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, 18 juin 2010N° Lexbase : A9572EZK) (4), solution consacrée par la Cour de cassation (5). La Cour de cassation a rendu, le 28 février 2013, (6) un arrêt tout à fait essentiel, par lequel elle opère clairement une distinction entre le déficit fonctionnel permanent, réparé par la rente d'accident du travail et sa majoration (CSS, art. L. 452-2) et le préjudice d'agrément pour lequel le salarié peut réclamer une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-3). En l'espèce, un salarié a travaillé de 1962 à 1997 en qualité d'ouvrier de fabrication. Il a déclaré, le 24 septembre 2007, une affection due à l'amiante que la CPAM de la Dordogne a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Les juges du fond lui ont alloué 60 000 euros au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales et 10 000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, parce qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d'agrément. La Cour de cassation a prononcé la censure, au double motif que les juges du fond devaient rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Résumé

Les juges du fond doivent rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation a signifié ainsi qu'un même préjudice ne peut être doublement indemnisé. La définition du préjudice d'agrément peut comprendre la seule privation d'une activité sportive ou de loisir déterminée, mais le salarié doit apporter la preuve d'une pratique régulière sur une période antérieure à l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Surtout, la Cour de cassation propose une clé de répartition entre les différents postes de réparation, soit au titre de la rente (régime de base des AT/MP) ; au titre de la réparation complémentaire (visée à l'article L. 452-3) ou pour les autres chefs de réparation non pris en charge par cet article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, le droit commun de la responsabilité civile. La Cour de cassation se rapproche donc de la nomenclature dite "Dintilhac" (7).

I - Etendue de la réparation d'un accident du travail dû à la faute inexcusable

A - Réparation de droit commun des AT

L'accident du travail ouvre droit, au profit de la victime, à une prise en charge, au titre des prestations en nature ; ainsi qu'à des indemnités journalières, au titre des prestations en espèce (CSS, art. L. 434-1 N° Lexbase : L5263ADB (8) et art. L. 434-2 N° Lexbase : L7111IUW (9)).

Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CSS, art. L. 431-1).

B - Réparation propre à la faute inexcusable

1 - Majoration de la rente

La victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente. Elle vient s'ajouter à la rente forfaitaire (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN et art. L. 452-2). Cette indemnisation complémentaire est plafonnée : elle ne peut excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire, dans le cas d'incapacité totale. La majoration de la rente ne tend qu'à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gain.

2 - Réparation complémentaire

Le versement de prestations en espèce et en nature est complété par d'autres prestations, en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-3). La victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la Sécurité sociale, réparation :

- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées (CSS, art. L. 452-3) ;

- de ses préjudices esthétiques et d'agrément (CSS, art. L. 452-3) ;

- du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3) (10).

Ce dernier poste correspond au poste déficit fonctionnel permanent, indemnisant un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement. L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi douleur permanente qu'elle ressent, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence (11).

La caisse nationale d'Assurance maladie avait tiré la conclusion, de la décision du Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2010-8, 18 juin 2010, préc.), que les caisses n'ont pas à faire l'avance de ces préjudices pour le compte des employeurs (12). La Cour de cassation a retenu une solution inverse : la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (13). La caisse primaire est alors tenue de verser directement à la victime les indemnités dues (au titre des préjudices compris dans l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale) avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur fautif.

C - Droit commun de la réparation civile

Enfin, une réparation tirée du droit commun de la réparation civile est ouverte à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, selon les termes de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2010-8 du 18 juin 2010 (préc.). La victime peut donc désormais demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

Cette décision du Conseil constitutionnel a été rendue, alors même que de nombreux Rapports s'étaient interrogés sur l'évolution du droit de la réparation des victimes d'un accident du travail (14) vers un modèle de droit commun, civiliste, c'est-à-dire, accordant à la victime une réparation intégrale.

Mais, la Cour de cassation a bien montré que la décision QPC du Conseil constitutionnel n'a pas porté atteinte au principe fondamental, en droit de la réparation des accidents du travail, selon lequel la réparation est forfaitaire. Dans sa décision rendue le 4 avril 2012 (Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, FS-P+B N° Lexbase : A1246IIY), la Cour de cassation précise bien que le caractère forfaitaire de la rente n'a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (préc.), laquelle n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur.

II - Clé de répartition de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable

Il faut distinguer, d'une part, les préjudices qui peuvent être réparés par le Livre IV, notamment au titre de la réparation complémentaire (CSS, art. L. 452-3) de ce qui n'est pas susceptible d'être réparé au sens de la liste des réparations proposée par l'article L. 452-3, et sera donc réparé par le droit commun de la responsabilité civile.

Cette nécessité de distinguer selon les postes de réparation est issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (LFSS 2007) (N° Lexbase : L8098HT4). Jusqu'à présent, prévalait une conception globale du préjudice corporel conçu comme un ensemble d'éléments indifférenciés, conduisant à ce que les prestations puissent être recouvrées et imputées indifféremment sur les indemnités réparant les divers éléments qui le composent. La LFSS 2007 a, au contraire, consacré un système d'imputation "poste par poste", reposant sur un fractionnement du dommage corporel et une distinction des différents chefs ou postes de préjudice définis selon la nature et le type d'intérêt lésé (15).

A - Réparation dite complémentaire

En application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation :

- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ;

- de ses préjudices esthétiques et d'agrément ;

- du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime. Il peut donc faire l'objet d'une réparation complémentaire (16).

Mais sont exclus du champ de la réparation complémentaire (au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale) :

- les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, ne peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire car ils sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale (17) ;

- le déficit fonctionnel permanent déjà réparé par la rente (Cass. civ. 2, 14 avril 2012, n° 11-15.393, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6499IH8 et n° 11-14.311, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6498IH7) (18).

1 - Préjudice d'agrément

La privation des agréments d'une vie normale (distincte du préjudice résultant de l'incapacité permanente) justifie l'octroi d'une indemnité de caractère personnel. La jurisprudence a beaucoup fluctué sur cette question.

De manière générale, la Cour de cassation a fixé une ligne directrice : le préjudice d'agrément est un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence (19).

La jurisprudence dégagée par la Cour de cassation permet de mieux cerner les contours de la notion. La victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnité spécifique d'agrément en raison :

- d'une altération sensible de la capacité de la victime d'accomplir des gestes banals (20) ;

- d'une difficulté de se livrer longtemps à des activités de loisirs sans ressentir des troubles (21) ;

- d'une privation des agréments d'une vie normale, les victimes étant empêchées de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et soumises à d'importantes contraintes dues au traitement (Cass. civ. 2, 19 avril 2005, n° 04-30.121, FS-P+B N° Lexbase : A9750DHL (22) ; Cass. civ. 2, 11 octobre 2005, n° 04-30.360, F-P+B N° Lexbase : A8439DKR (23)).

- préjudice d'agrément comprend les troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment les activités sportives ou de loisir (vélo, boxe anglaise) (Cass. civ. 2, 8 avril 2012, n° 09-11.634, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A5844EUY) (24).

Mais la Cour de cassation a opéré un recentrage de la notion de préjudice d'agrément :

- le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829, FS-P+B N° Lexbase : A3927EHW ; Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-16.120, F-P+B N° Lexbase : A1215IQ3) selon lequel "le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs") ;

- ni le préjudice sexuel, ni les troubles dans les conditions normales d'existence ne figurent dans la liste limitative des préjudices réparables au titre de la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-3 (25). Bref, le préjudice sexuel ne peut être rattaché à un préjudice d'agrément, couvert par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. Mais en 2010, la Cour de cassation a évolué sur la question du préjudice sexuel, estimant que le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel (26). Elle a infirmé cette solution, en 2012, revenant sur sa jurisprudence initiale (27) : le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément.

Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation recentre le préjudice d'agrément sur l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique de nature sportive ou de loisir, laquelle impossibilité s'apprécie in concreto.

En l'espèce, la Cour de cassation a précisé très clairement que :

- la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ;

- le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

- sont réparables en application de l'article L. 452-3 du Code de Sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

La nomenclature mise en place par le groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels (Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, dir. J.-P. Dintilhac, p. 39) déjà suggéré cette solution. En raison de son caractère général, le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, lequel a un objet spécifique portant sur la privation d'une activité de loisirs. Le rapport (préc., p. 39) avait d'ailleurs préconisé une ventilation entre la réparation destinées à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel de la part extra-patrimoniale du préjudice corporel (indemnisé par une rente), afin d'éviter une double indemnisation de la victime de ce poste.

2 - Indemnisation des souffrances physiques ou morales

Dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent (couvert par la rente d'incapacité, versée au titre du droit commun de la réparation des AT/MP) a pour objet de réparer la douleur permanente ressentie par la victime (c'est-à-dire après consolidation), la Cour de cassation en déduit que ne sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En d'autres termes, sur le fondement de la réparation complémentaire, seules seraient donc réparables les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation.

B - Préjudices non pris en charge par le Livre IV mais réparés par l'article 1382 du Code civil

On sait, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, que les victimes d'un accident du travail, devant les juridictions de la Sécurité sociale, peuvent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire, plus spécifiquement, non pris en charge par 'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.

1 - Préjudice sexuel

En 2012, la Cour de cassation a décidé d'exclure de ce poste de réparation le dommage sexuel, pour en faire un poste de préjudice indépendant (Cass. civ. 2, 14 avril 2012, n° 11-14.311, FS-P+B+R+I, préc.). Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément (au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale).

2 - Déficit fonctionnel permanent

En revanche, le déficit fonctionnel permanent ne peut faire l'objet d'une réparation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, dans la mesure où ce préjudice est indemnisé au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale (Cass civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311, FS-P+B+R+I et n° 11-15.393, FS-P+B+R+I). Il ne peut faire, également, l'objet d'une réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (préc.). En effet, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.


(1) Bibliographie abondante : v. notamment P.-H Antonmattei, Obligation de sécurité de résultat : les suites de la jurisprudence SNECMA, Dr. soc., 2012, p. 491 ; v. Sanseverino-Godfrin, La jurisprudence favorable aux victimes d'AT/MP en fait-elle pour autant des victimes privilégiées ?, JSL, n° 328, 25 septembre 2012 (selon laquelle on assisterait à une extension de la définition de l'obligation de sécurité de résultat et du recul des limites de la présomption d'imputabilité). Sur l'action en réparation des préjudices personnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E3160ET9).
(2) CSS, art. L. 452-2 : "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de cette indemnité [...]".
(3) CSS, art. L. 452-3 : "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit [...], la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle [...]". De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction sociale.
(4) Réf. bibliographiques complètes dans notre article, Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N7215BSZ) (Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R N° Lexbase : A6615HUK).
(5) Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615HUK) ; v. les obs. dans Rapport annuel 2011 de la Cour de cassation - Le risque, La doc. fr., 2012 ; N. Dedessus-Le-Moustier, Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur, JCP éd. G, n° 29, 18 juillet 2011, 864 ; H. Groutel Accident du travail : préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l'employeur, Responsabilité civile et assurances, n° 10, octobre 2011, comm. 320 ; v. nos obs., Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition sociale, préc..
(6) JCP éd. E, 2013, act. 204 ; LSQ, n° 16299, 6 mars 2013 ; SSL, n° 1575,11 mars 2013.
(7) Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, dir. J.-P. Dintilhac.
(8) "Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret [...]".
(9) "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité [...]".
(10) Cass civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10.308, préc. ; JCP éd. S, 2012, p. 1267, note D. Asquinazi-Bailleux et G. Vachet ; D., 2012, p. 1098, note S. Porchy-Simon ; RTD Civ., 2012, p. 539, obs. P. Jourdain, la rente majorée servie à la victime d'un d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation.
(11) Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, juillet 2005, dir. J.-P. Dintilhac, préc., p. 38.
(12) Circulaire CNAM LR-DRP-31/2010, 7 juillet 2010.
(13) Cass. civ. 2, 30 juin 2011, n° 10-19.475, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615HUK).
(14) Générale des Affaires Sociales, Modernisation de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, 1991, La doc. fr. ; R. Massé et H. Zeggar, Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, 2001, La doc. fr. ; M. Yahiel, Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport, avril 2002, La doc. fr. ; Cour des Comptes, La gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles, Rapport, février 2002 ; FNATH, livre blanc pour l'amélioration de l'indemnisation des victimes du travail.
(15) D. Bakouche, La définition du préjudice d'agrément devant la Cour de cassation in Chronique de responsabilité civile, Lexbase Hebdo n° 396 du 27 mai 2010 - édition privée (N° Lexbase : N2150BPC) (Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-11.634, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A5844EUY et n° 09-14.047, FS-P+B, sur la première branche N° Lexbase : A5886EUK).
(16) Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-14.311, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6498IH7), Bull. civ. II, n° 67 : le déficit fonctionnel temporaire, qui n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, peut être indemnisé sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.
(17) Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-18.014, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1272IIX), Bull. civ. II, n° 67. Les dépenses de santé et des frais exposés pour des déplacements nécessités par des soins qui figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale dès lors qu'ils sont mentionnés à l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale.
(18) Le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale dès lors que la rente AT/MP (servie en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale) les indemnise déjà (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393). Nos obs., "Livre IV or not Livre IV, that is the question", Lexbase Hebdo n° 481 du 12 avril 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N1387BTK) ; C. Bloch, Responsabilité civile, JCP éd. G, n° 46, 12 novembre 2012, doctr. 1224.
(19) Cass. Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, publié (N° Lexbase : A4684DAQ), Bull. civ. n° 8. Viole les articles L. 376-1 alinéa 3 (N° Lexbase : L4530IR9), L. 454-1 (N° Lexbase : L4529IR8) du Code de la Sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), la cour d'appel qui retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité avant la consolidation, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime.
(20) Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 92-15.958, publié (N° Lexbase : A0996ABI), Bull. civ. V, n° 10. La privation des agréments d'une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l'incapacité constatée, justifie l'octroi d'une indemnité de caractère personnel sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. En allouant, au titre des gênes subies par la victime et affectant sa vie quotidienne, une indemnisation complémentaire au titre de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale.
(21) Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-17.333, publié (N° Lexbase : A1933AB9). Du fait de l'accident, M. Y ne pouvait plus se livrer longtemps à des activités de loisir sans ressentir des troubles ; ayant ainsi fait ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice distinct de celui résultant de l'incapacité constatée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
(22) M. X, atteint d'une affection rendant pénibles les gestes de la vie quotidienne, s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant son incapacité.
(23) M. X s'était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale ou familiale et avait subi d'importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privé des agréments d'une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité.
(24) Cass. civ. 2, 8 avril 2012, n° 09-11.634, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A5844EUY) Bull. civ., n° 77. L'intéressé, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant bras, a retenu que les séquelles qu'il présentait handicapaient les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles pouvait normalement prétendre tout homme de son âge et constituaient un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie.
(25) Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-11.804, F-D (N° Lexbase : A7254EII) : il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle. L'énumération qu'il prévoit est limitative.
(26) Cass. civ. 2, 8 avril 2010, n° 09-14.047, FS-P+B sur la première branche N° Lexbase : A5886EUK) ; JCP éd. S, 2010, 1262, note T. Tauran ; RTD Civ., 2010, p. 559, obs. P. Jourdain. Bull. civ. II n° 78 : au sens de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel.
(27) Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-16.120, F-P+B (N° Lexbase : A1215IQ3). Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément mentionné dans ce texte, lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Décision

Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8812I8U)

Textes concernés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB), L. 434-2 (N° Lexbase : L7111IUW), L. 452-2 (N° Lexbase : L4544IRQ) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ)

Mots-clés : Faute inexcusable, indemnisation, souffrances physiques et morales, préjudice d'agrément, appréciation, condition, victime, activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, preuve

Liens base: (N° Lexbase : E4591ACZ)

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