La victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander une indemnisation de son préjudice d'agrément, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et que ses souffrances invoquées n'ont pas déjà donné lieu à réparation au titre du déficit fonctionnel permanent. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A8812I8U).
Dans cette affaire, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, une affection due à l'amiante déclaré par un salarié. Ce dernier a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Bordeaux, 12 mai 2011, n° 10/03167
N° Lexbase : A3982HXR) retient qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ), la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices esthétique et d'agrément. Pour rappel, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En outre, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont, également, réparables. Le préjudice d'agrément réparable, en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La Cour de cassation infirme l'arrêt, soulignant que la cour d'appel n'a pas recherché si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).
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