Un pouvoir adjudicateur qui renonce formellement à une clause du marché ne peut s'en prévaloir par la suite devant le juge, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2013, n° 362051, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2759I8P). Le service de l'Etat de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand a attribué un marché de fourniture. A la suite d'un litige survenu lors de l'exécution du marché, l'AIA a refusé de réceptionner la fourniture objet du marché et a pris une décision de résiliation aux torts exclusifs du titulaire. Il a ensuite établi un décompte de résiliation portant refus de payer le prix du marché et a émis un ordre de reversement des acomptes perçus par le titulaire, lequel a engagé un recours indemnitaire. La Haute juridiction indique que la notification par l'administration du décompte de résiliation du marché précisait que la société pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification, devant le tribunal administratif. L'Etat devait, ainsi, être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par les stipulations du contrat. Il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'irrecevabilité de la contestation de ce décompte faute, pour l'entreprise, d'avoir exercé dans les délais le recours préalable prévu initialement au contrat (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4578ETQ).
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