Aux termes d'un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris tranche un litige opposant un avocat associé à son ancien
partnership britannique basé à Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593
N° Lexbase : A4168I47). En l'espèce, Me. X, avocat, inscrit au barreau de Paris et
Solicitor à Londres, rejoint le cabinet X, un
partnership dont une succursale s'est ouverte à Paris. Il en est associé et gérant. Embauché en 2007, il annonce son départ de la structure en février 2010, à la suite de "dissensions". La majorité des associés acte sa décision, mais aucun accord sur les conditions de départ n'est conclu. Alors que l'avocat décide de faire appel à l'arbitrage du Bâtonnier parisien, le cabinet propose la désignation d'un arbitre tiers -l'expert-comptable-, en application d'une disposition du
partnership agreement. L'arbitre tiers accepte sa mission mais l'avocat la dénie. Aux termes de la sentence arbitrale le
partnership doit verser environ 139 000 euros à l'avocat, tandis que celui-ci est condamné à payer au cabinet 93 000 euros au titre "
de coût de sentences et de frais irrépétibles". Le Bâtonnier parisien, saisi, se déclare incompétent. L'associé fait appel. Dans son arrêt du 30 janvier 2013, la cour d'appel de Paris rappelle qu'à l'époque où le litige est né, la succursale britannique n'était pas encore immatriculée au barreau de Paris. La clause relative au règlement des différends n'était donc pas la même. Toute référence à la loi française ou au règlement intérieur du barreau de Paris est donc inopérante. Partant, rien ne permet de retenir en l'espèce la compétence légale du Bâtonnier de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). Quant à la clause du
partnership agreement, la cour estime qu'il s'agit d'une clause compromissoire liant les parties sauf si elle est contraire à l'ordre public. Précisément dans cette affaire, le contrat d'association était un contrat de droit anglais, rédigé en anglais, soumis à la loi anglaise ; le cabinet était d'ailleurs domicilié à Londres, avec des représentants légaux également domiciliés dans ce pays. Et l'avocat associé était non seulement inscrit au barreau de Paris mais également au barreau de Londres. L'arbitrage se devait donc d'être international.
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