Le Quotidien du 25 février 2013 : Commercial

[Brèves] Sur l'appréciation de l'état de dépendance économique dans le cadre d'un contrat de sous-traitance

Réf. : (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.603, F-P+B (N° Lexbase : A0541I8K)

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N5871BTM

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[Brèves] Sur l'appréciation de l'état de dépendance économique dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7864507-bra8vessurlappra9ciationdela9tatdeda9pendancea9conomiquedanslecadreduncontratdes
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le 26 Février 2013

L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise. Dès lors, il ne saurait y avoir de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, en l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la première. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.603, F-P+B N° Lexbase : A0541I8K). En l'espèce, depuis 1996, une société, spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant d'une autre société dans la région des Côtes d'Armor, en dernier lieu en vertu d'un "contrat navette" et d'un "contrat d'opérateur intégré". La sous-traitante a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2001 mais a pu bénéficier d'un plan de continuation. Le 25 octobre 2004, sa cocontractante lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles avec un préavis de trois mois et le 22 décembre 2004, le plan de continuation a été résolu et la sous-traitante a été mise en liquidation judiciaire. Estimant que cette liquidation était imputable à la société entrepreneur principal, le liquidateur judiciaire de la sous-traitante et son gérant l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour abus de dépendance économique. La cour d'appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 novembre 2011, n° 08/06976 N° Lexbase : A5870H3S), un pourvoi a été formé, que la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette. La cour d'appel a, en effet, relevé que, même si l'entrepreneur principal est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d'Armor et le Morbihan n'est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s'expliquant essentiellement par le fait qu'elle n'y dispose pas d'une implantation commerciale forte. Dès lors, pour les juges d'appel la société sous-traitante, qui avait déjà d'autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d'exclusivité ne l'en empêchant. Aussi, en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société sous-traitante, la cour d'appel a pu retenir que cette société n'était pas en situation de dépendance économique et a ainsi justifié sa décision.

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